Le nouveau décret relatif au droit d’accès aux documents administratifs est une avancée sur la voie de la démocratie, mais les exceptions à ce droit restent encore «trop larges».
L’organisation de défense des droits de l’Homme, Article 19, a qualifié le nouveau décret relatif à l’accès aux documents administratifs comme «une étape importante dans le processus de transition démocratique du pays», exprimant toutefois ses inquiétudes du fait que les exceptions à ce droit «soient trop larges».
Dans un rapport publié, lundi, sous le titre «Tunisie: nouveau décret relatif à l’accès aux documents administratifs: la fin de la culture de secret», Article 19 appelle le gouvernement provisoire à rendre le décret conforme aux standards internationaux et à adopter «de toute urgence des directives clarifiant la portée limitée de ces exceptions».
La Tunisie, deuxième pays du Moyen-Orient à avoir adopté une législation relative à l’accès à l’information, doit mettre en place, le plus rapidement possible, un plan d’action détaillé pour la mise en œuvre du décret afin d’assurer son opérabilité dans les plus brefs délais, estime l’Ong.
«Ce décret est potentiellement un événement important dans le processus historique de transition démocratique de la Tunisie», écrit l’organisation puisqu’il engage le pays «à construire une culture de transparence et du droit de savoir, et renforce la responsabilité des autorités», ajoute Agnès Callamard, directrice exécutive d’Article 19. Elle ajoute que «l’accès à l’information ne doit être restreint que par des exceptions limitativement énumérées et précises».
L’analyse d’Article 19 souligne des aspects positifs du décret puisqu’il prévoit le droit de chacun, sans restriction de citoyenneté, à avoir accès aux documents administratifs, et oblige les autorités publiques à publier de manière proactive des informations sur leurs activités, tout en établissant le principe de la gratuité de l’accès aux documents.
Certaines insuffisances relevées par Article 19 risquent toutefois, selon cette Ong, d’être «sérieusement préjudiciables» à l’objectif du décret, telles les exceptions au principe de divulgation qui sont rédigées de manière trop large et l’absence dans le décret de disposition établissant la primauté de l’intérêt public.