administration tunisie
Un décret du Président de la République restreint la marge de manœuvre de l’administration vis-à-vis des administrés.


«Il me manque votre certificat de décès!». Vous vous rappelez sans doute cette scène l’une de ses premières pièces théâtrales où Lamine Nahdi, venu se faire délivrer un document par un service administratif non identifié, se voit demander pour cela une longue liste de pièces à fournir, y compris celle que personne ne peut produire lui-même puisque d’autres s’en chargent à sa place: le certificat de décès.

Des restrictions bienvenues
Même si l’on imagine mal qu’elle soit allée aussi loin dans l’art de faire traîner les choses en longueur, l’administration tunisienne n’est pas absolument irréprochable dans la livraison de différents documents et l’accomplissement de diverses formalités. Elle va devoir le devenir à l’avenir. En tout cas, elle ne va plus pouvoir balloter l’administré à sa guise. Un décret du Président de la République, n° 2010-1882 du 26 juillet 2010, complétant le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, et fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, vient d’être promulgué, qui restreint la marge de manœuvre de la première dans ses rapports avec les seconds.
Ce décret stipule que les services visés par l’article 7 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, «ne peuvent réclamer, de nouveau, de leur usager un document que ce dernier leur a précédemment fourni ou l’a fourni à un autre service relevant du même ministère ou collectivité locale ou établissement ou entreprise publique, dans le cadre de la même prestation, et ce eu égard de la durée de la validité dudit document conformément au texte le régissant et des délais de conservation du document en application de la réglementation en vigueur.» Les services concernés sont ceux «relevant de l’Etat», ainsi que les «collectivités locales ou (les) établissements et entreprises publics».
Ensuite, ces services ne peuvent réclamer de leurs usagers la fourniture de copie certifiée conforme pour les documents créés pour lesdits services. Enfin, «si la prestation demandée à l’un des services visés par l’article 7 du présent décret consiste en l’obtention d’un document nécessaire pour une prestation que délivre un autre service et si son demandeur a acquis le droit par acceptation implicite, le service concerné est tenu de délivrer ledit document sans délais.»
Des restrictions bienvenues et qui ne peuvent être bénéfique pour le citoyen en particulier et l’économie du pays en général – qui a tant souffert et souffre encore – plus ou moins, selon les domaines, de la bureaucratie.
Le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers avait déjà été amendé, il y a trois ans, en mai 2007. Les modifications avaient concerné les articles 1, 7, 8 et 9.

Le silence vaut acceptation?
Dans leurs nouvelles moutures, ces articles stipulaient respectivement que le décret précisait le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers en ce qui concerne l’exercice des activités économiques dans le cadre d’un cahier des charges, l’attestation administrative et la déclaration sur l’honneur (article premier), que «toute personne, présentant à l’un des services relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics une demande pour l’obtention d’une prestation administrative, a droit à un récépissé et ce, à condition que la prestation demandée relève des attributions dudit service (article 7), que ces services «doivent répondre par écrit par l’acceptation ou le refus à toute demande relative à l’obtention d’une prestation administrative relevant de leurs attributions», sauf «en cas de répétition des demandes portant sur un même objet sans motif valable» (article 8), et que «si les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur n’ont pas fixé de délai de réponse pour l’obtention d’une prestation administrative, les services publics concernés sont tenus de répondre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception de la demande.»
A défaut de réponse dans le délai prévu, le demandeur peut soumettre une nouvelle demande dans les sept (7) jours suivant l’expiration de ce délai et en cas de nouvelle absence de réponse au bout de 21 jours «le silence vaut acceptation implicite de la demande».

M. L.