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	<title>Archives des atteinte à la sûreté de l’Etat - Kapitalis</title>
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	<title>Archives des atteinte à la sûreté de l’Etat - Kapitalis</title>
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		<title>Aux sources de la législation répressive des infractions politiques en Tunisie</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 07:01:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Tunisie doit actualiser les articles<br />
du Code pénal relatifs aux atteintes à la sûreté de l’État et reconnaître le statut de prisonnier politique.</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/11/07/aux-sources-de-la-legislation-repressive-des-infractions-politiques-en-tunisie/">Aux sources de la législation répressive des infractions politiques en Tunisie</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>De nombreuses législations actuellement en vigueur en Tunisie remontent à l’époque du protectorat français. Aussi apparaît-il nécessaire de réviser le Code pénal, que le temps a rendu caduc, d’actualiser les articles relatifs aux atteintes à la sûreté de l’État et de reconnaître le statut de prisonnier politique.</em></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Khemais Arfaoui</strong> *</p>



<span id="more-19944637"></span>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img decoding="async" width="200" height="200" src="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/08/Khemais-Arfaoui.jpg" alt="" class="wp-image-13898953" srcset="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/08/Khemais-Arfaoui.jpg 200w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/08/Khemais-Arfaoui-150x150.jpg 150w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/08/Khemais-Arfaoui-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></figure>
</div>


<p class="wp-block-paragraph">Avant 1910, l’élaboration des lois et des décrets était confiée au Secrétariat général du Gouvernement Tunisien. C’est en cette année qu’a été créé le Secrétariat Général de la Justice,avec à sa tête Bernard Roy, l’ancien Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien. Ce dernier a été chargé de superviser les différentes commissions créées pour élaborer les lois tunisiennes, de gérer les affaires judiciaires locales (indigènes), ainsi que de présenter et de publier les lois, décrets et réglementations relatifs au droit civil, au droit commercial et au droit pénal.</p>



<p class="wp-block-paragraph">À quoi aboutit ce travail ? Quatre codes furent promulgués : le Code des obligations et des contrats (1906), le Code de procédure civile (1910), le Code pénal (1913) et le Code de procédure pénale (1921). En outre, toute une série de textes fut édictée par décrets beylicaux, dont certains portent sur la répression des infractions politiques. C’est la législation en cette matière qui nous intéresse ici.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette législation est une copie de la législation française, à la différence des autres domaines juridiques, où le système législatif est considéré comme mixte. Dans ce domaine, en effet, les lois françaises ont été transposées et appliquées en fonction des conditions propres à la Tunisie<sup>(1)</sup>. Cela nous oblige à retracer les origines de la législation tunisienne relative à la répression des infractions politiques avant de l’aborder directement.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Les origines législatives</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Pour rédiger les textes relatifs à la répression de l’infraction politique, le législateur s’est appuyé sur les textes locaux et sur les lois françaises.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>A – Dans la législation locale, les dispositions réprimant les infractions politiques&nbsp;:</em></strong> avant l’établissement du Protectorat, les seuls textes juridiques sur lesquels on pouvait se fonder pour juger les affaires politiques étaient les articles 232 et 237 de la <em>«Loi sur les crimes applicable à toutes les personnes se trouvant dans le Royaume de Tunis»</em>, promulguée en 1861. Cette loi est influencée par les lois modernes en ce qu’elle se caractérise par un adoucissement général des peines. Mais elle a conservé implicitement le système répressif islamique en matière de ce que l’on appelle la rébellion (<em>al-baghy</em>). L’article 232 se contente de prévoir la sanction de l’incitation à la rébellion, c’est-à-dire le fait de désavouer le souverain musulman. Selon les juristes, la peine de la rébellion est la mort, par déduction de ce qui figure dans la sourate Al-Hujurat : <em>«Si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si l’un d’eux se rebelle contre l’autre, combattez celui qui se rebelle jusqu’à ce qu’il revienne à l’ordre de Dieu»</em> (verset 9). Sur cette base, l’article 237 punit de mort le rebelle et l’instigateur de la sédition (<em>sahib al-fitna</em>) qui troublent ce que l’on appelle à l’époque contemporaine la tranquillité publique.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Toutefois, l’application de cette loi ne dura pas longtemps : en 1864, le Bey promulgua un décret suspendant les institutions issues des réformes de 1861 et recourut, pour réprimer ses adversaires et ceux qui s’étaient soulevés contre lui, à l’arbitraire et à l’injustice.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi, la législation tunisienne moderne relative à la répression des infractions politiques fut élaborée à l’époque du <em>«Protectorat»</em>. Elle le fut à partir de textes français, incarnés surtout dans le Code pénal et dans certaines lois relatives aux libertés publiques, à savoir la loi sur la presse (1881), la loi sur les réunions (1881), la législation relative aux associations (1901) et celle sur les attroupements.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la matière, nous nous concentrerons sur le Code pénal, qui constitue le texte fondamental en matière de répression de l’infraction politique.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>B – Le Code pénal français, source de la législation pénale en Tunisie&nbsp;:</em></strong> ce code remonte au Code pénal promulgué sous Napoléon Bonaparte, en 1810 ; il est la source de la législation tunisienne relative à la répression des atteintes à la sûreté extérieure et intérieure de l’État. Il protège ce qu’un auteur appelle l’indépendance de l’État, dans ses articles 75 à 85 réprimant les crimes et délits commis contre la sûreté extérieure de l’État. Ces infractions peuvent être regroupées en quatre catégories : la trahison, l’espionnage, l’atteinte à la défense nationale et l’atteinte à la sécurité nationale. Quant à la <em>«protection du régime politique»</em>, elle relève des articles 86 à 101, qui punissent les auteurs des crimes et délits commis contre la sûreté intérieure de l’État. La première catégorie de ces infractions concerne les atteintes à la personne du souverain et aux membres de sa famille. Ces infractions ont été abrogées implicitement avec l’avènement de la Troisième République, et la protection de la vie du président de la République et des membres de sa famille relève désormais du droit commun, en tant que simples individus.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Les autres infractions contre la sûreté intérieure de l’État sont : l’attentat, le complot, l’usage illégal de la force publique, l’atteinte à l’intégrité territoriale, les infractions commises par le meurtre et la dévastation, et enfin la participation à un soulèvement.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le Code pénal réprime également d’autres infractions retenues par le législateur en Tunisie et qui peuvent être considérées comme revêtant un caractère politique : la coalition de fonctionnaires, la rébellion, les associations et réunions non autorisées, et l’attroupement armé.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le droit pénal français apparaît comme ayant conservé son caractère ancien, marqué par la rigueur et traduisant la volonté d’un pouvoir dictatorial. Les peines qu’il prévoyait pour réprimer les infractions politiques étaient intimidantes, fondées sur l’idée de faire du déviant un exemple afin d’effrayer les autres. Elles traduisent l’idée d’utilité ou d’intérêt social (<em>«l’utilité sociale»</em>).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le député Victor Hugo avait déjà dénoncé ce caractère en ces termes : <em>«Le droit pénal n’avait qu’un seul et unique but : protéger la société. Là réside toute la théorie des criminologues. Tout consiste à donner des exemples. Une bonne peine se mesure au degré d’intimidation qu’elle produit. Ainsi, la peine la plus terrifiante devient la meilleure&#8230;»</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Bien que les peines sévères, comme la mort ou les travaux forcés, aient été supprimées pour les infractions d’atteinte à la sûreté de l’État, de même que l’introduction d’autres éléments d’adoucissement, la neutralisation des opposants semble demeurer le but essentiel du système pénal français à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. À l’inverse de la sévérité du droit pénal, les textes organisant les libertés publiques déjà mentionnés, promulgués au début de la Troisième République, traduisent la tendance libérale dans le domaine politique et retiennent l’emprisonnement comme peine principale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Qu’ont transposé les autorités coloniales en Tunisie, et ont-elles conservé les textes transposés tels quels ?</p>



<h2 class="wp-block-heading">La législation relative à la répression des atteintes à la sûreté de l’État</h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Compétence des tribunaux français en Tunisie&nbsp;:</em></strong> la législation française applicable en la matière a été introduite en Tunisie dès 1883, avec l’organisation des tribunaux français dans le pays. Ces tribunaux connaissent des affaires opposant les Français et les protégés français, ainsi que les Européens. Le décret du 2 septembre 1885 a étendu leur compétence aux affaires concernant des Tunisiens dans certains cas, parmi lesquels celui des crimes contre la sûreté de l’État commis par voie de presse. La loi sur la presse de 1881, rendue applicable en Tunisie par le décret du 14 octobre 1884, disposait en effet que la provocation, par la parole ou par l’écrit, à commettre l’un des crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l’État prévus par les articles 75 et suivants jusqu’à l’article 101 du Code pénal français, lorsqu’elle n’était pas suivie d’effet, était punie, à titre de complicité, de trois mois à deux ans d’emprisonnement.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Promulgation du Code pénal tunisien&nbsp;:</em></strong> les articles 75 à 101 du Code pénal français ont été <em>«tunisifiés»</em> dans le cadre du Code pénal promulgué en 1913. Ce code réprime les atteintes à la sûreté extérieure de l’État dans ses articles 60 à 62 et les atteintes à la sûreté intérieure de l’État dans ses articles 63 à 81. La <em>«tunisification»</em> se manifeste dans les éléments suivants :</p>



<p class="wp-block-paragraph">1 – le maintien de la législation et des traditions locales : le Code pénal tunisien a prévu la répression des atteintes à la vie du <em>«Prince»</em> ou d’un membre de sa famille, ainsi que des atteintes à leur dignité et à leur honneur, dans le chapitre des atteintes à la sûreté intérieure de l’État&nbsp;;</p>



<p class="wp-block-paragraph">2 – l’invention d’infractions <em>«spéciales»</em> prévues par l’article 81, dont la première consiste à inciter, par l’écrit, l’acte ou la parole, à <em>«la haine ou au mépris du Prince, du Gouvernement ou de l’administration internationale»</em>. La deuxième infraction spéciale consiste à <em>«susciter la colère des gens de manière à troubler la sécurité publique»</em>. Enfin, <em>«inciter les gens à ne pas se conformer aux lois du pays»</em> constitue une troisième infraction spéciale, punie, comme les deux autres, d’une peine fixe : cinq ans d’emprisonnement et une amende. Ainsi, cet article interdit la critique et protège le régime du <em>«Protectorat»</em> ainsi que les intérêts coloniaux&nbsp;;</p>



<p class="wp-block-paragraph">3 – l’aggravation des peines : le Code pénal tunisien ne réserve aucun traitement particulier ni aucune échelle de peines spécifique aux atteintes à la sûreté extérieure et intérieure de l’État ; au contraire, le caractère politique apparaît comme une circonstance aggravante.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Les peines du Code pénal tunisien&nbsp;:</em></strong> le code a donc prévu des peines aggravées. Il a ainsi prévu la peine de mort dans tous les cas d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État et dans certains cas d’atteinte à la sûreté intérieure : les atteintes à la vie du <em>«Prince»</em> ou d’un membre de sa famille lorsque la victime en décède, ainsi que l’attentat visant à changer la forme de l’État, à pousser les habitants à s’armer les uns contre les autres, ou à provoquer le désordre, le meurtre et le pillage sur le territoire tunisien.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quant à la seconde peine sévère dont le droit pénal tunisien punit certaines atteintes à la sûreté intérieure de l’État, il s’agit des travaux forcés à perpétuité ou à temps, peine infamante propre aux infractions de droit commun. En outre, le code prévoit des peines plus douces : le bannissement et l’emprisonnement à temps.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ainsi, le législateur en Tunisie a traité l’opposant poursuivi dans une affaire politique avec une rigueur supérieure à celle réservée au criminel ordinaire, d’autant que les peines principales prévues en matière de crimes et délits politiques sont fixes, sans maxima ni minima, et sans échelle particulière pour les circonstances atténuantes, et cela jusqu’en 1923<sup>(2)</sup>.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Les «décrets scélérats»&nbsp;:</em></strong> pour plusieurs raisons<sup>(3)</sup>, le gouvernement du Protectorat a promulgué les deux décrets du 29 janvier 1926, connus sous le nom de <em>«décrets scélérats»</em> : le décret relatif à la répression des crimes et délits politiques et le décret modifiant la législation relative à la presse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ces deux décrets constituent un exemple frappant du droit colonial, tant sur le plan législatif que sur le plan judiciaire. Sur le plan législatif, le décret relatif à la répression des crimes et délits politiques a défini ces infractions et en a dressé la liste. Les modifications les plus importantes consistent en l’abrogation des articles 60 à 81 et de l’article 107 du Code pénal tunisien et en l’application des dispositions du Code pénal français réprimant les atteintes à la sûreté extérieure et intérieure de l’État. Ce décret a repris le texte de l’article 81 dont nous avons parlé, en y ajoutant l’infraction de chuchotement. Ainsi, l’article 4 du décret de 1926 punit les auteurs des faits visés par l’article 81, qu’ils soient commis <em>«en public ou non»</em>, c’est-à-dire qu’il incrimine des faits dépourvus d’élément de publicité, comme une conversation entre deux personnes ou une confidence à voix basse.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le décret de 1926 a également repris les peines prévues par le Code pénal tunisien. Ce sont, comme nous l’avons vu, des peines sévères ; mais la nouveauté du décret de 1926 est d’avoir consacré la notion d’infraction politique, et l’apport le plus important de ce décret est sans doute d’avoir transféré le jugement de ces affaires de la justice tunisienne (dite <em>«indigène»</em>) aux tribunaux français. Du fait qu’il désigne les infractions à caractère politique, cette désignation profite surtout à la défense et suppose un régime de détention politique. Par ailleurs, l’article 7 du décret de 1926 prévoit l’application de l’article 463 du Code pénal français, relatif aux circonstances atténuantes, aux infractions ainsi désignées. Il est aussi évident que les peines prévues par le droit français sont plus douces dans les affaires politiques. Par conséquent, le nouveau décret n’a repris du Code pénal tunisien que les peines réprimant les atteintes contre le Prince ou les membres de sa famille, ainsi que les peines paralysantes réprimant les infractions spéciales que nous avons évoquées.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il convient de signaler que le droit pénal français, et par conséquent le droit pénal tunisien, a connu des modifications à l’approche de la Seconde Guerre mondiale. On peut citer la répression de la propagande étrangère : quiconque a reçu, directement ou indirectement, des sommes d’argent de parties étrangères et mené une propagande politique est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 1 000 à 10 000 francs. Il peut en outre être condamné à la privation de tout ou partie des droits civils et de famille pour une durée de cinq à dix ans.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Notons qu’outre le Code pénal, les autorités coloniales ont promulgué le décret du 14 octobre 1884 sur la presse, le décret du 13 mars 1905 relatif aux réunions, le décret du 15 septembre 1888 relatif aux associations et le décret du 5 avril 1905 relatif aux attroupements.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>Les infractions de droit commun à caractère politique&nbsp;:</em></strong> outre la répression par les législations relatives aux crimes, délits et contraventions politiques, les autorités du Protectorat ont poursuivi les forces nationalistes et démocratiques sur le fondement de textes pénaux relatifs à la répression des infractions de droit commun. Ces procès ont sans aucun doute un caractère politique, si l’on considère les crimes, délits et contraventions sous l’angle des motivations qui les sous-tendent, des objectifs que visent les auteurs des atteintes et, enfin, des circonstances dans lesquelles les atteintes ont été commises ou les poursuites engagées. Dans bien des cas, les infractions de droit commun sont connexes à des infractions politiques. Ces textes figurent dans le Code pénal ; nous citerons ceux relatifs à la rébellion, à l’association de malfaiteurs, à l’entrave à la liberté du travail, à la détérioration ou à la destruction d’ouvrages ou d’objets, à l’homicide, au pillage, au vol, à la destruction de biens d’autrui et à l’incendie.</p>



<p class="wp-block-paragraph">D’autres textes figuraient dans des décrets publiés séparément : ils concernent les armes et les souscriptions financières.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong><em>La législation réprimant l’infraction politique après 1956&nbsp;:</em></strong> le décret de 1926 a été abrogé et les articles supprimés ont été réintroduits dans le Code pénal tunisien en 1955, leur jugement étant confié aux tribunaux tunisiens (décret du 8 décembre 1955). Certains de ces articles ont été modifiés et, à l’instar de ce qui s’est produit pour le Code pénal français, d’autres ont été abrogés, à savoir les articles 65 et 66 relatifs aux atteintes visant les membres de la famille du Prince et l’article 81 qui prévoyait les infractions <em>«spéciales»</em> dont nous avons parlé plus haut, tandis que l’article 67 a maintenu la répression de l’atteinte au chef de l’État, à l’exclusion des membres de sa famille. Toutefois, la répression des délits visant des individus, quelle que soit leur qualité, relève du code de la presse et du droit commun.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La conséquence directe des modifications évoquées semble être la suppression des garanties juridiques relatives à l’infraction politique, à tous les stades de la procédure et pendant l’exécution de la peine. C’est ce qui a conduit certains groupes de prisonniers politiques à réclamer, dans les années 1970, l’adoption d’un statut du prisonnier politique.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Conclusion</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Comment évaluer la législation tunisienne relative à la répression des crimes et délits politiques édictée par les autorités du Protectorat ? Certains y voient un dépassement des pratiques politiques en vigueur avant 1881, puisqu’elle a soumis le pouvoir politique à la légalité et confié à l’institution judiciaire les conflits politiques.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Cette législation apparaît comme la transposition d’un système de droit propre aux sociétés démocratiques libérales, qui incarne la centralisation politique et le monopole de la sanction par l’État. Mais la législation tunisienne présente un caractère particulier : elle ne garantit pas le droit des individus ou des groupes à l’autonomie et ne reconnaît pas l’individualité juridique, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été conçue pour protéger les droits et les libertés de l’individu.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Outre cette contradiction, le régime du Protectorat ne s’est pas limité à réprimer les opposants au système colonial par les juridictions ordinaires ; il a mobilisé d’autres domaines, dont la justice administrative, qui accorde aux représentants des autorités supérieures des pouvoirs pour décider l’arrestation des opposants ou restreindre leur liberté individuelle en les bannissant et en les plaçant sous surveillance administrative. Il y a aussi la justice militaire, connue pour sa sévérité et pour des jugements qui respectent peu les procédures.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Revenant au présent, il apparaît nécessaire de réviser le Code pénal, que le temps a rendu caduc, d’actualiser les articles relatifs aux atteintes à la sûreté de l’État et de reconnaître le statut de prisonnier politique.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>* Professeur d&rsquo;histoire Université de Tunis.&nbsp;</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Article de l&rsquo;auteur dans Kapitalis: </strong></p>



<figure class="wp-block-embed alignleft is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="LIWHqHunlv"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/08/30/ugtt-une-direction-en-pleine-crise/">UGTT : une direction en pleine crise</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« UGTT : une direction en pleine crise » — Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/08/30/ugtt-une-direction-en-pleine-crise/embed/#?secret=SVyghCKxn8#?secret=LIWHqHunlv" data-secret="LIWHqHunlv" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Notes</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>1-Deux circonstances principales ont influé sur le contenu de la législation tunisienne relative à la répression des infractions politiques : la soumission de la Tunisie à la colonisation française directe, et le maintien de l’autorité du Bey et sa protection contre les « dangers intérieurs et extérieurs », conformément à la Convention de la Marsa de 1883.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>2- Notons que le décret du 15 septembre 1923 modifiant certains articles du Code pénal a fixé des minima et a prévu l’application des circonstances atténuantes aux peines, qui peuvent ainsi être abaissées de deux degrés. Il a en outre autorisé le juge à accorder le sursis au condamné pour délit.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>3-</em> <em>La principale raison qui a poussé à transférer l’examen des affaires politiques aux tribunaux français tient à l’indulgence que les autorités coloniales avaient constatée dans les jugements rendus par les tribunaux tunisiens à l’encontre des auteurs de délits et de contraventions parmi les militants politiques, syndicalistes et ouvriers tunisiens relevant de leur compétence.&nbsp;</em></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2026/11/07/aux-sources-de-la-legislation-repressive-des-infractions-politiques-en-tunisie/">Aux sources de la législation répressive des infractions politiques en Tunisie</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
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