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Le ministre de la Santé publique, M. Mondher Zenaidi, vient de prendre un arrêté en date du 7 octobre fixant les conditions de remplacement des pharmaciens d’officine.
Le nouveau texte, qui modifie et complète l’arrêté du 9 mai 1979, stipule, d’abord, que «pour toute absence dont la durée ne dépasse pas un mois, le remplacement doit être effectué par le pharmacien assistant ou, à défaut, par un pharmacien n’exerçant pas une activité pharmaceutique et inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens, un étudiant en pharmacie ayant validé sa cinquième année d’études pharmaceutiques, ou, enfin, et à titre exceptionnel, «par un pharmacien titulaire d’une officine exerçant dans la même délégation ou la même commune à condition qu’il soit en état d’exercer effectivement le remplacement ».
Deuxième cas de figure, lorsque la durée de l’absence est supérieure à un mois et inférieure à trois mois, «le remplacement ne peut être effectué que par le pharmacien assistant» ou «à défaut, par un pharmacien n’exerçant pas une activité pharmaceutique et inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens».
Quand, troisième cas de figure, l’absence motivée est d’une durée est supérieure à trois mois, «le remplacement ne peut être effectué que par le pharmacien assistant ; à défaut, par un pharmacien n’exerçant pas une activité pharmaceutique et inscrit au tableau de l’Ordre des pharmaciens ».
Dernier cas de figure, le remplacement du pharmacien exerçant en tant qu’associé dans une officine exploitée sous forme de société conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi susvisée n° 73-55 du 3 août 1973, s’effectue par l’un des pharmaciens associés ou, à défaut, par le pharmacien assistant.
Dans toutes ces situations, le remplacement doit être autorisé par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens, qui doit dans ce cas en informer sans délai le ministère de la Santé publique.
Le pharmacien concerné doit, dans chacun de ces cas, adresser une demande à cet effet au conseil national de l’Ordre des pharmaciens, en cas de force majeure, trois jours avant la date du départ en congé, dans les deux premiers cas et huit jours avant cette échéance dans le dernier.
N. B. A.
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