<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Samia Ladgham - Kapitalis</title>
	<atom:link href="https://kapitalis.com/tunisie/tag/samia-ladgham/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/tag/samia-ladgham/</link>
	<description>L&#039;actualité en Tunisie et dans le monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 08:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2022/05/cropped-Logo-Kapitalis-32x32.png</url>
	<title>Archives des Samia Ladgham - Kapitalis</title>
	<link>https://kapitalis.com/tunisie/tag/samia-ladgham/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La coexistence judéo-musulmane au Maghreb en regard du conflit israélo-palestinien </title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2025/04/02/la-coexistence-judeo-musulmane-au-maghreb-en-regard-du-conflit-israelo-palestinien/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2025/04/02/la-coexistence-judeo-musulmane-au-maghreb-en-regard-du-conflit-israelo-palestinien/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster kapitalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 08:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUNE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[arabes]]></category>
		<category><![CDATA[Décret Crémieux]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[juifs]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[musulmans]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Samia Ladgham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=16074438</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’opinion publique israélienne pourrait tirer une grande inspiration de la cohabitation millénaire entre juifs et musulmans en Afrique du Nord.</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2025/04/02/la-coexistence-judeo-musulmane-au-maghreb-en-regard-du-conflit-israelo-palestinien/">La coexistence judéo-musulmane au Maghreb en regard du conflit israélo-palestinien </a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Au regard du conflit israélo-palestinien dominant l’actualité depuis 76 ans, l’opinion publique israélienne pourrait tirer une grande inspiration de l’Histoire, en l’occurrence de la cohabitation millénaire entre juifs et musulmans en Afrique du Nord. Ces derniers ont fait preuve de tolérance envers les juifs alors qu’en Europe, ils n’ont eu de cesse d’être persécutés, puis exterminés par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale.</em></strong><em> (Ph. Pèlerinage des juifs à la synagogue de la Ghriba, à Djerba, Tunisie).</em>  </p>



<p><strong>Samia Ladgham *</strong></p>



<span id="more-16074438"></span>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img decoding="async" width="200" height="200" src="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg" alt="" class="wp-image-13981423" srcset="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg 200w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-150x150.jpg 150w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" /></figure></div>


<p>Dans un article du <em>New York Times</em> du 16 mai 2024 intitulé «The view within Israël turns bleak», l’auteur, Megan K. Stack, soulignait que l’opinion israélienne envers les Palestiniens s’était durcie bien avant le 7 octobre 2023.&nbsp; Ces dernières années, l’attitude de nombreux Israéliens envers leurs voisins, considérés comme menaçants, s’est traduite par de l’indifférence ou encore par cette conviction&nbsp;: les chasser de leur terre et les soumettre sont la volonté de Dieu. Les évènements du 7 octobre ont accéléré ce sentiment. À l’appui de cette affirmation, Megan K. Stack cite un sondage conduit en janvier 2024 par l’Université de Tel Aviv&nbsp;: 94% des juifs israéliens estiment que l’emploi de l’usage de la force à Gaza est approprié, sinon insuffisant. Un sondage subséquent montre que la plupart des juifs israéliens s’opposent à ce que nourriture et médicaments entrent à Gaza.</p>



<p>En tant que ressortissante d’un pays du Maghreb qui a recueilli les juifs fuyant la persécution en Espagne et ailleurs en Europe dès le 14<sup>e</sup> siècle, j’ai été choquée de lire cela, tout comme d’apprendre les crimes commis par le Hamas envers les civils israéliens (et autres nationalités) le 7 octobre 2023. Quant à la réponse militaire israélienne, faisant fi des civils palestiniens, elle m’a atterrée. Lors d’un récent sommet sur la crise humanitaire à Gaza tenu en Jordanie, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré à ce sujet que&nbsp;le rythme et l’ampleur des tueries à Gaza dépassaient tout ce qu’il a connu depuis qu’il a pris ses fonctions.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Une présence très ancienne</h2>



<p>Mon propos ici est de montrer qu’au regard du conflit israélo-palestinien dominant l’actualité depuis 76 ans, l’opinion publique israélienne pourrait tirer une grande inspiration de l’Histoire, en l’occurrence de la cohabitation millénaire entre juifs et musulmans en Afrique du Nord. Ces derniers ont fait preuve de tolérance envers les juifs alors qu’en Europe, ils n’ont eu de cesse d’être persécutés, puis exterminés par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale.</p>



<p>Bien sûr les relations entre juifs et musulmans au Maghreb n’ont pas été qu’un long fleuve tranquille. La coexistence&nbsp; entre les deux communautés a connu des soubresauts et des périodes de tension au fil des siècles et des évènements. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les Arabes musulmans au Maghreb ont également connu l’oppression du colonisateur.&nbsp;</p>



<p>Un peu d’Histoire s’impose. La présence juive est attestée en Afrique du Nord et sur le pourtour de la Méditerranée dès l’Antiquité.&nbsp; L’Afrique du Nord est à ce moment-là peuplée par les Berbères. À l’arrivée de la religion chrétienne, à la fin du 2<sup>e</sup> siècle, la religion juive est donc largement représentée en Afrique du Nord. Toutefois, les conversions massives au christianisme des tribus berbères indigènes puis l’arrivée de l’islam au 7<sup>e</sup> siècle (après Jésus Christ) vont diminuer l’influence du judaïsme.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="00vscctfCS"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/03/14/histoire-et-legende-sidi-mahrez-et-les-juifs-del-harra/">Histoire et légende : Sidi Mahrez et les juifs d’El Hara…</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Histoire et légende : Sidi Mahrez et les juifs d’El Hara… » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2023/03/14/histoire-et-legende-sidi-mahrez-et-les-juifs-del-harra/embed/#?secret=XqERMWukRq#?secret=00vscctfCS" data-secret="00vscctfCS" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">Un statut particulier</h2>



<p>Les juifs considérés comme gens du livre en Islam se voient alors attribuer un statut particulier. En échange de la garantie d’un certain nombre de droits (liberté de culte, droit de propriété notamment), ceux que l’on nommera les <em>dhimmis</em> devaient se soumettre à l’autorité protectrice et payer un impôt.</p>



<p>S’ajoutent à cela une série de dispositions définies dans les ouvrages juridiques, dont l’interdiction de monter à cheval ou de porter une arme (par conséquent d’accéder à des fonctions militaires), l’obligation de porter des marques vestimentaires distinctives, l’interdiction de construire de nouveaux édifices religieux, etc. Ces dispositions furent diversement appliquées selon les époques et les lieux.&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Quand l’autorité musulmane censée protéger les juifs était éclairée, les juifs vécurent en paix, ce qui fut notamment le cas dans l’Espagne musulmane (7<sup>e</sup> &#8211; 15<sup>e</sup> siècles). Les communautés juives et arabes y vécurent en bonne intelligence, sauf lors du règne des Almoravides, suivi des Almohades venus du Maroc au 12<sup>e</sup> siècle, dont la conception de l’islam était plus rigoureuse.&nbsp; De nombreux juifs atteignirent une haute position économique et sociale, et leur culture, fortement influencée par la culture arabe, connut un véritable âge d’or, plus particulièrement à partir de l’instauration du califat de Cordoue en 929.&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le refuge maghrébin</h2>



<p>À la prise de Grenade en 1492 (qui correspond à la fin de la reconquête espagnole devant les musulmans), et à la suite d’un décret royal du 31 mars 1492, la plupart des juifs quittent l’Espagne, suivis, en 1496, par ceux du Portugal. Fuyant l’inquisition et son lot de persécutions, bon nombre d’entre eux se dirigent vers l’empire ottoman, qui domine l’Afrique du Nord du 16<sup>e</sup> &nbsp;et 17<sup>e</sup> siècles (à l’exception du Maroc), et le Maroc. En effet, la Turquie est déjà un pays d’accueil pour les juifs ashkénazes. Le sultan veille à ce qu’ils soient bien reçus.</p>



<p>Mais bien avant la chute de Grenade, des tensions intercommunautaires entre juifs et chrétiens d’Espagne avaient provoqué des exodes de juifs d’Espagne dit séfarades, dont une partie s’installa en Afrique du Nord. Selon l’historien français Robert Brunschvig, ces nouveaux venus furent considérés d’un œil favorable par les pouvoirs publics et la population musulmane. Leur afflux, précise-t-il, loin de passer pour inquiétant, était prometteur de réalisations économiques nouvelles utiles à tous.</p>



<p>Cet afflux se poursuivit avec l’arrivée des juifs livournais à partir du 17<sup>e</sup> siècle, notamment en Tunisie. Aux 18<sup>e</sup> et 19<sup>e</sup> siècles, Tunis devint une place juive importante. Ce qui frappe, souligne Robert Brunschvig, c’est la continuité du mouvement migratoire qui s’effectue par vagues successives. Cette constance prouve que les immigrés, comme le reste de la population juive, jouissaient d’une relative sécurité. Les juifs, précise-t-il, eurent néanmoins à souffrir de l’occupation espagnole de 1535 à 1574, de même que des luttes entre le dey d’Alger et le bey de Tunis. Le Pacte fondamental, promulgué en septembre 1857 par le bey de Tunis, marque une étape importante dans 1’évolution de la condition des Juifs&nbsp;: il va les émanciper.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La colonisation divise pour régner &nbsp;</h2>



<p>La colonisation française va venir bouleverser la coexistence entre ces communautés. Le 24 octobre 1870, le décret Crémieux accorde la nationalité française à tous les juifs d’Algérie. Divisant pour mieux régner, la France sépare ainsi les juifs des musulmans qui, eux, seront soumis au code de l’indigénat en 1881. Ce code, qui sévira plus tard dans toutes les colonies françaises, instaure un régime juridique d’exception pour les populations autochtones, les privant de leurs droits individuels. Le décret Crémieux conduira à l’assimilation des juifs algériens à la culture et la langue français et génèrera du ressentiment avant tout français mais aussi arabe à l’égard des juifs d’Algérie.&nbsp;</p>



<p>Le Maroc et la Tunisie, des protectorats, échappent au décret Crémieux. Celui-ci est abrogé en 1940 (puis rétabli en 1943) ramenant les juifs d’Algérie au statut d’indigènes.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="pUFY75K5f2"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/05/06/le-pelerinage-juif-a-djerba-une-tunisie-plurielle-et-reconciliee-avec-elle-meme/">Le pèlerinage juif à Djerba : une Tunisie plurielle et réconciliée avec elle-même</a></blockquote><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Le pèlerinage juif à Djerba : une Tunisie plurielle et réconciliée avec elle-même » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2023/05/06/le-pelerinage-juif-a-djerba-une-tunisie-plurielle-et-reconciliee-avec-elle-meme/embed/#?secret=dLj66JN1iA#?secret=pUFY75K5f2" data-secret="pUFY75K5f2" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Sous le régime de Vichy (10 juillet 1940-9 août 1944), un statut spécial pour les juifs de France est édicté. Il s’appliquera dans les colonies et protectorats français avec des décalages dans le temps et des différences dans leur rigueur. Un but à cette législation discriminatoire&nbsp;: empêcher les juifs d’exercer toute fonction ou influence dans le domaine éducatif ou économique.</p>



<p>En Tunisie, les lois discriminatoires devaient être soumises au bey pour ratification. Cela a permis à des gouverneurs comme Moncef Bey de ralentir leur mise en application. Le Bey avait toutefois des pouvoirs limités sous le protectorat.&nbsp; Certains écrits affirment que c’est le Résident General Esteva représentant la France qui ralentit l’application des lois discriminatoires en Tunisie invoquant le fait que le Bey s’opposerait à ce que ses sujets (les juifs étaient sujets du Bey au même titre que les musulmans) soient traités de cette façon. Arrivé au pouvoir en juin 1942, Moncef Bey évite aussi aux juifs de Tunis le port de l’étoile. Lorsque les Allemands – ils occupent la Tunisie durant six mois – veulent imposer, à leur profit, un enrôlement généralisé pour le travail obligatoire, le bey refuse de signer l’ordonnance.</p>



<p>Le roi Mohamed V du Maroc aurait également pris fait et cause contre les lois discriminatoires de Vichy. En 1942, en Algérie, le débarquement des alliés américains arrête le processus de déportation des juifs. En Libye, colonie italienne (1911-1943), les juifs sont arrêtés et déportés après l’adoption par l’Italie des lois raciales de 1938.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le conflit israélo-arabe</h2>



<p>Ce sont les remous de la décolonisation et le conflit israélo-arabe qui vont faire que les juifs d’Afrique du nord émigrent vers Israël, la France et les États-Unis. En Tunisie, selon Sophie Bessis, historienne franco-tunisienne, une petite partie de cette population craignant une indépendance aux conséquences incertaines serait de toute façon partie avec les colons français. Il faut savoir qu’à l’indépendance, les juifs de Tunisie sont devenus citoyens tunisiens. La création de l’État d’Israël en 1948, affirme-t-elle, a transformé en fracture la différence communautaire, car dès sa création, l’ère de la confusion entre sionistes et juifs a commencé. La création de cet État, la crise de Suez et la guerre des six jours vont engendrer des réactions hostiles et parfois violentes envers la communauté juive.&nbsp;</p>



<p>L’agence juive, organisation sioniste originellement chargée de l’administration de la communauté juive en Palestine sous mandat britannique, va de son côté jouer un rôle actif dans l’émigration des juifs en Israël. Quoi qu’il en soit, ce départ volontaire engendre nombre de déceptions. En Israël, les juifs marocains seront longtemps maltraités et feront face à des attitudes hostiles, voire xénophobes, notamment de la part de juifs issus d’Europe centrale et de l’Est, les juifs ashkénazes. Selon Myriam Charbit, les juifs séfarades auraient été accueillis froidement par un establishment ashkénaze percevant les arabes juifs comme étant arriérés.</p>



<p>En 1948, on estimait le nombre de juifs au Maghreb à plus de 500 000. Ce nombre est passé à 5000 aujourd’hui.</p>



<p>Comme on l’a vu, les juifs furent profondément enracinés au Maghreb jusqu’à l’arrivée du colonialisme. Ils parlaient l’arabe pour la plupart, accédaient pour certains à de hautes fonctions à la cour des Beys ou au lendemain des indépendances, militaient pour d’autres au sein des mouvements de libération nationale, etc. Après leur départ, beaucoup continuèrent à garder des liens forts avec leur pays d’origine. Pourquoi alors tant d’indifférence et d’insensibilité à l’égard de la tragédie du peuple palestinien,&nbsp;entre autres de la part des juifs séfarades d’Israël ?</p>



<p>Je veux croire que les nouvelles générations ignorent tout de leur passé commun avec les berbères, les maures et les arabes du Maghreb. Elles ignorent que les portes de l’Afrique du Nord et du Maghreb se sont ouvertes à leurs ancêtres alors même que toutes les autres, au Moyen Âge, se fermaient pour eux en Europe.&nbsp;</p>



<p>Je veux croire enfin que, dans un avenir pas si lointain, ces générations se réveilleront de ce grand hiver et tendront enfin la main au peuple palestinien. Sinon, qui a-t-il à désespérer de l’humanité?</p>



<p><em>* Ancienne fonctionnaire des Nations-Unies.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="eXtT3FJDb5"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2023/05/15/notre-devoir-moral-a-legard-de-la-minorite-juive-en-tunisie/">Notre devoir moral à l&rsquo;égard de la minorité juive en Tunisie</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Notre devoir moral à l&rsquo;égard de la minorité juive en Tunisie » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2023/05/15/notre-devoir-moral-a-legard-de-la-minorite-juive-en-tunisie/embed/#?secret=cMBg7PyOcv#?secret=eXtT3FJDb5" data-secret="eXtT3FJDb5" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2025/04/02/la-coexistence-judeo-musulmane-au-maghreb-en-regard-du-conflit-israelo-palestinien/">La coexistence judéo-musulmane au Maghreb en regard du conflit israélo-palestinien </a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2025/04/02/la-coexistence-judeo-musulmane-au-maghreb-en-regard-du-conflit-israelo-palestinien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Israël a-t-il le droit d’invoquer la légitime défense dans le conflit à Gaza ?</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/12/19/linvocation-par-israel-de-la-legitime-defense-dans-le-conflit-a-gaza/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2024/12/19/linvocation-par-israel-de-la-legitime-defense-dans-le-conflit-a-gaza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster kapitalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 07:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUNE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[crimes contre l’humanité]]></category>
		<category><![CDATA[crimes de guerre]]></category>
		<category><![CDATA[État palestinien]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Hamas]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[légitime défense]]></category>
		<category><![CDATA[Nations unies]]></category>
		<category><![CDATA[Samia Ladgham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=14920132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les pays qui continuent à soutenir au-delà des mots les actions génocidaires d’Israël à Gaza pourraient se voir accuser de complicité.</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/12/19/linvocation-par-israel-de-la-legitime-defense-dans-le-conflit-a-gaza/">Israël a-t-il le droit d’invoquer la légitime défense dans le conflit à Gaza ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p> <strong><em>Depuis l’attaque meurtrière du 7 octobre 2023 par le Hamas et autres groupes militants palestiniens – attaque qualifiée de crime de guerre par la commission d’enquête des Nations Unies –, un nombre de responsables politiques et de médias, notamment occidentaux, répètent ad nauseam qu’Israël a le droit de se défendre. Qu’en est-il exactement?</em></strong></p>



<p><strong>Samia Ladgham *</strong></p>



<span id="more-14920132"></span>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="200" src="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg" alt="" class="wp-image-13981423" srcset="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg 200w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-150x150.jpg 150w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></figure></div>


<p>Un rappel historique de la notion de légitime défense dans les relations interétatiques s’impose. Si la légitime défense est une notion bien connue en droit interne, elle s’est imposée en tant que concept de droit international dans le contexte du développement général du droit international vers l’interdiction de la guerre et l’usage de la force.</p>



<p>En effet, jusqu’au début du 20<sup>e</sup> siècle, les États étaient libres d’organiser leur défense, comme bon leur semblait, et recouraient à la guerre ou à l’emploi de la force pour se défendre quand ils l’estimaient nécessaire. Ce n’est qu’à partir du moment où des limitations ont été apportées à l’usage de la force que la légitime défense a gagné en importance. Un premier pas dans cette direction est franchi en 1928, lors de l’adoption de la Convention de Paris ou Pacte Briand-Kellog. Dans son article premier, les parties à l’accord déclarent qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. Il faudra attendre l’adoption de la Charte des Nations unies (ci -après dénommée la Charte) pour voir le concept de droit à la légitime défense consacré en son article 51 lequel énonce un<em> «droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l&rsquo;objet d&rsquo;une agression armée.»</em></p>



<p>La légitime défense a pour corollaire dans le contexte de la Charte l’interdiction du recours à la force tel qu’énoncé à l’article 2 (4).&nbsp;&nbsp;</p>



<h2 class="wp-block-heading">Régler les différends entre États par des moyens pacifiques</h2>



<p>Selon le juriste Nguyen Quoc Dinh, le droit à la légitime défense a été introduit dans la Charte à cause d’une confiance très limitée des participants à la Conférence de San Francisco de 1945, chargée d’approuver la Charte des Nations unies, dans l’efficacité du nouveau système de sécurité collective proposé qui donnait au Conseil de sécurité la compétence principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce dernier, agissant au nom des États membres, peut prendre des mesures collectives militaires et non militaires en vue de prévenir les conflits, d’écarter les menaces à la paix et, enfin, de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix. Il peut également régler les différends entre États par des moyens pacifiques. Du fait du droit de veto accordé aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, des participants à la conférence ont vu, à juste titre, la menace de la paralysie de l’organe responsable de l’action collective et auraient cherché à s’en libérer et à reconquérir leur droit d’agir personnellement en cas de nécessité. Le droit à la légitime défense était donc à leurs yeux la soupape de sûreté idéale.</p>



<p>Pour Nguyen, l’action en légitime défense telle qu’envisagée par la Charte présente un caractère subsidiaire, provisoire et contrôlé.</p>



<p>Subsidiaire, car la Charte reconnaît l’exclusivité du pouvoir du Conseil de déclencher des mesures coercitives. Malheureusement, affirme Nguyen, en pratique il faut craindre que cette compétence subsidiaire n’ait que trop souvent l’occasion de s’exercer, le Conseil ne disposant pas de moyens matériels suffisamment puissants pour remplir sa tâche. Il a vu juste.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="JblJzJuUty"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/25/les-racines-historiques-disrael-et-le-declin-moral-de-loccident/">Les racines historiques d’Israël et le déclin moral de l’Occident</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Les racines historiques d’Israël et le déclin moral de l’Occident » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/25/les-racines-historiques-disrael-et-le-declin-moral-de-loccident/embed/#?secret=f6cwE5r6Bi#?secret=JblJzJuUty" data-secret="JblJzJuUty" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Provisoire, l’article 51 n’autorise l’exercice du droit de défense que jusqu’à ce que le Conseil ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix. Toutefois, la pratique a démontré que, même dans les cas où le Conseil de sécurité avait pris des mesures contre l’agresseur, le droit à la légitime défense a parfois continué à être exercé, comme dans le cas de l’invasion du Koweït par l’Iraq en août 1990. Alors même que le Conseil de sécurité avait, aux termes de la résolution 661, adopté des sanctions économiques contre l’Iraq, les États-Unis, invoquant l’article 51, avaient, sur la demande du gouvernement koweïtien, pris des mesures pour intercepter les navires s’efforçant de commercer avec l’Iraq ou le Koweït en violation des sanctions obligatoires imposées par la résolution 661 (1990).</p>



<p>Contrôlé enfin, l’article 51 exige que les mesures prises par les États dans l’exercice du droit à la légitime défense soient immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. <em>In fine</em> c’est&nbsp; au Conseil d’établir si l’État qui invoque la légitime défense est en droit de le faire.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Nécessité et proportionnalité de la riposte à une agression armée</h2>



<p>La Charte apporte peu de précisions sur les conditions de mise en œuvre de la légitime défense. Elle indique seulement que celle-ci peut être activée si un membre des Nations unies fait l’objet d’une agression armée (par un autre État). Il y a lieu de noter que la Charte ne comporte pas de définition du terme agression. Il faudra attendre l’adoption le 14 décembre 1974 par l’Assemblée générale des Nations unies de la résolution 3314 pour en avoir une définition agréée.&nbsp;</p>



<p>Il faut donc se reporter au droit international coutumier pour trouver d’autres critères de mise en œuvre de la légitime défense, à savoir la nécessité et la proportionnalité de la riposte à une agression armée: le critère de&nbsp;<em>«nécessité»</em> permet d’évaluer si l’État ne dispose pas d’autres possibilités&nbsp;que le recours à la force pour se défendre et assurer sa propre sécurité; le critère&nbsp;de <em>«proportionnalité»</em> détermine,&nbsp;quant à lui,&nbsp;l’adéquation entre l’intensité de la réaction de l’État et l’agression armée dont il est l’objet. Ce principe se reflète également dans la quatrième Convention de Genève, qui touche à la protection des personnes civiles en temps de guerre.</p>



<p>Dans la pratique, le Conseil n’a que peu exercé ce contrôle, la procédure d’adoption des résolutions (en ce qu’elle nécessite un accord entre des États ayant des intérêts divergents) constituant un obstacle à l’action du Conseil et à son contrôle de l’exercice du droit de légitime défense.&nbsp;</p>



<p>Pourtant l’analyse de la pratique du droit de légitime défense par les États met en évidence une utilisation détournée de l’article 51. Ce dernier est devenu un réflexe pour les États qui se réfugient souvent abusivement derrière ses dispositions afin de contourner l’interdiction générale de recours unilatéral à la menace ou à l’emploi de la force armée posée à l’article 2 (4) de la Charte.</p>



<p>Qu’en est-il de l’invocation par Israël du droit à la légitime défense à la suite de l’attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas&nbsp;?</p>



<h2 class="wp-block-heading">La légitime défense ne peut être invoquée par l’État occupant</h2>



<p>Le 7 octobre 2023, Israël a informé par lettre le Conseil de sécurité de ce qui suit&nbsp;: <em>«Israël agira par tous les moyens nécessaires pour protéger ses citoyens et défendre sa souveraineté contre les attaques terroristes menées depuis la bande de Gaza par le Hamas et d’autres organisations terroristes.»</em></p>



<p>Il est intéressant de noter qu’Israël ne fait pas référence à l’article 51 de la Charte dans sa lettre, pas plus qu’il n’y a de référence à celui-ci dans les deux seules résolutions adoptées par la Conseil de sécurité depuis le début du conflit puisque toutes les autres se sont vues opposer le droit de veto par les États-Unis. Les puissances occidentales siégeant au Conseil de sécurité ont pourtant d’emblée souligné le droit d’Israël à la légitime défense dans le cadre de l’article 51 de la Charte. Cette position est loin de faire l’unanimité. Ainsi, dans son intervention au Conseil de sécurité le 16 octobre 2023, le représentant de la Jordanie, intervenant au nom des pays arabes, souligneque <em>«la réponse d’Israël ne relève pas de son droit à la légitime défense, et qu’il est fâcheux que certains pays continuent de répéter qu’Israël a le droit de se défendre dans la bande de Gaza, laquelle est un territoire occupé»</em>. Argument à l’appui, il cite l’avis consultatif de la CIJ du 9 juillet 2004, sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur qu’Israël était en train de construire dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-est. Dans ce cas de figure, Israël a invoqué l’article 51 de la Charte pour justifier non pas une action militaire, mais des travaux de construction du mur. La Cour a affirmé à cette occasion que l’article 51 de la Charte reconnaît l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un État contre un autre État et que, par conséquent, cet article n’est pas pertinent ici. Elle a clairement indiqué que le droit à la légitime défense ne peut être invoqué par l’État occupant (Israël) si la menace émane du territoire occupé. Pour autant, la Cour ne dénie pas à Israël le droit de prendre des mesures visant à assurer sa sécurité puisqu’elle lui reconnaît le droit, et même le devoir, de protéger ses citoyens sur son propre territoire. Il faut savoir qu’Israël a régulièrement invoqué l’article 51 de la Charte pour justifier ses actions militaires dans les territoires occupés. En revanche, il a toujours refusé de reconnaître la Palestine comme État.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="eBmVm3Gtoj"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/30/gaza-le-droit-international-les-droits-humains-et-le-grand-mensonge-de-loccident/">Gaza, le droit international, les droits humains et le grand mensonge de l’Occident</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Gaza, le droit international, les droits humains et le grand mensonge de l’Occident » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/30/gaza-le-droit-international-les-droits-humains-et-le-grand-mensonge-de-loccident/embed/#?secret=VKKbHflm8k#?secret=eBmVm3Gtoj" data-secret="eBmVm3Gtoj" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Qu’en est-il du débat sur cette question qui fait l’objet de cet article parmi les juristes? La Société française pour le droit international (SFDI), par exemple, s’est demandé si, Israël était en droit d’invoquer la légitime défense au titre de l’article 51 de la Charte vis-à-vis des faits d’un groupe armé (le Hamas) sachant que la légitime défense ne peut être invoquée que lors d’une agression armée commise par un État à l’encontre d’un autre État et que des actes commis par un groupe armé non étatique ne sont imputables à l’État que si celui-ci exerce sur eux un contrôle effectif&nbsp;?</p>



<p>La difficulté juridique, selon la SFDI, réside dans la qualification de l’entité palestinienne&nbsp;: bien que répondant à la définition coutumière de l’État, elle n’est pas reconnue en tant que telle par certains sujets et acteurs de la communauté internationale, dont Israël. (Il convient de rappeler cependant que la Palestine a un statut d’État observateur aux Nations Unies depuis 2012). La SFDI souligne qu’étant donné le refus de l’État d’Israël de reconnaître la Palestine comme État, celui-ci semble invoquer une légitime défense coutumière au-delà de ce qui est prévu par la Charte des Nations Unies.</p>



<p>La SFDI rappelle que, le droit international coutumier impose que la légitime défense ne s’exerce que par le biais de mesures proportionnées à l’agression armée subie et nécessaires pour y mettre fin.&nbsp;</p>



<p>Pour la SFDI, le Hamas a commis des crimes qui justifient la nécessité de l’usage de la force pour y mettre fin. En revanche, le respect du critère de proportionnalité prévoit que l’État doit s’abstenir de lancer une attaque dont il est prévisible qu’elle cause des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.</p>



<p>La légitime défense obéit à une logique défensive et ne saurait être motivée par une volonté de punition touchant l’intégralité de la population.De plus, l’action en légitime défense ne saurait excéder les limites fixées par le droit de la guerre et le droit humanitaire. La SDFI en conclut que l’absence du respect des principes d’humanité et de distinction dans l’usage du droit à la légitime défense, par la violation du droit humanitaire de la part de l’État israélien, modifie la qualification juridique des actes menés sur le territoire palestinien, qui peuvent à l’heure actuelle être qualifiés de représailles armées, de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité. Ces représailles sont interdites en droit international et peuvent engager la responsabilité internationale de l’État.&nbsp;</p>



<p>En ce qui concerne les actes du Hamas,&nbsp;la SFDI note que si le droit international offre en effet le droit à un peuple sous occupation de s’y opposer, et ce en autorisant l’usage de la force, ce droit à la résistance doit respecter les limites du droit international humanitaire et de la guerre.</p>



<h2 class="wp-block-heading">L’occupation est un acte d’agression, même s’il n’est pas décrit comme tel</h2>



<p>Pour le juriste Johann Soufi, qui s’appuie sur l’avis consultatif rendu par la CIJ le 19 juillet 2024,&nbsp; il est clair qu’Israël ne peut invoquer l’article&nbsp;51 de la Charte, à l’égard de la bande de Gaza, car ce droit ne s’applique pas aux territoires occupés (comme précédemment statué par la Cour dans son&nbsp;avis consultatif du 9&nbsp;juillet&nbsp;2004&nbsp;sur le mur de séparation évoqué ci-dessus). Dans cet avis consultatif, la Cour ne s’est&nbsp; toutefois pas prononcée sur le statut juridique de la bande de Gaza, la construction du mur n’ayant pas d’incidence sur cette dernière. Cette affirmation par Soufi repose sur la précision de taille qu’apporte l’avis de 2024 en ce qui concerne le statut juridique de Gaza. La Cour y souligne que la bande de Gaza, bien qu’évacuée en 2005, reste un territoire occupé car Israël y conserve <em>«la faculté d’exercer et continuait d’exercer certaines prérogatives essentielles notamment le contrôle des frontières terrestres, maritimes, et aériennes, l’imposition de restrictions à la circulation des personnes et des marchandises, la perception des taxes à l’importation et à l’exportation et le contrôle militaire de la zone tampon»</em>.</p>



<p>La Cour précise également que la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza forment <em>«une seule et même entité territoriale dont l’unité, la continuité et l’intégrité doivent être préservées et respectées»</em>, et que l’occupation par Israël de ces territoires est illégale. Elle somme Israël d’y mettre fin dans les plus brefs délais et de démanteler et évacuer les colonies, d’indemniser les victimes palestiniennes et de permettre le retour des Palestiniens déplacés depuis 1967.</p>



<p>La CIJ constate également que la violation de normes indérogeables interdisant l’acquisition de territoires par la force, la ségrégation raciale et l’apartheid, et de celles protégeant le droit à l’autodétermination du peuple palestinien. Elle conclut que l’occupation constitue un acte d’agression, même s’il n’est pas décrit comme tel, qui découle en partie de sa nature coloniale.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="YFMyjlDh2z"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/08/israel-cette-entite-raciste-coloniale-et-supremaciste-defiant-le-droit-international/">Israël, cette entité raciste, coloniale et suprémaciste défiant le droit international</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Israël, cette entité raciste, coloniale et suprémaciste défiant le droit international » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/08/israel-cette-entite-raciste-coloniale-et-supremaciste-defiant-le-droit-international/embed/#?secret=Hj1yjP6poM#?secret=YFMyjlDh2z" data-secret="YFMyjlDh2z" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Bien que n’incluant pas le comportement adopté par Israël dans la bande de Gaza en réaction à l’attaque menée contre lui par le Hamas le 7 octobre 2023 postérieure à la saisine de la Cour par l’Assemblée générale des Nations Unies,&nbsp;la Cour estime cependant que certains aspects de l’avis peuvent être applicables à la situation actuelle. Aussi rappelle-t-elle, par exemple, qu’aux termes de l’article 49 de la quatrième convention de Genève, <em>«[l]es transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif. L’évacuation d’un secteur est autorisée à titre exceptionnel si, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 49, ‘‘la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent’’. En pareil cas, les personnes évacuées doivent toutefois, conformément au deuxième alinéa, ‘‘[être] ramenée[s] dans [leur]s foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur [] ont pris fin’’»</em>. Cela indique que les évacuations s’entendent comme une mesure temporaire, à laquelle il convient de mettre un terme dès que disparaissent les impérieuses raisons militaires.</p>



<p>Cet avis rendu par une instance judiciaire onusienne a été qualifié d’historique par plus d’un dans la mesure où il met la communauté internationale devant ses responsabilités en demandant à l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité de définir les modalités précises requises pour que cesse la présence illicite d’Israël dans les territoires occupés.</p>



<p>Quoi qu’il en soit, au regard de la tragédie qui se déroule à Gaza – 80% du territoire détruit,&nbsp; environ 90% de la population déplacée souvent plus d’une dizaine de fois, près de 45 000 Palestiniens recensés morts, environ 97&nbsp;600 blessés (en majorité des femmes et des enfants), incalculables disparus ou arrêtés par les forces israéliennes, dizaines de milliers bombes de 150 à 1000 kg larguées sur une étroite bande de territoire surpeuplé (2,3 millions d’habitants sur 365 km2) – force est de constater qu’il ne peut pas s’agir de légitime défense qu’il s’agisse de l’article 51 ou du &nbsp;droit international coutumier. Dans le passé, le Conseil de sécurité a parfois condamné Israël pour avoir usé de représailles armées contre ses voisins arabes. Mais s’agit-il vraiment de représailles dans ce cas précis?&nbsp;</p>



<p>À l’automne 2023, dans la foulée des attaques du 7 Octobre perpétrées par le Hamas, le général Giora Eiland, ancien chef du Conseil de sécurité nationale israélien, a exposé dans le quotidien&nbsp;<em>Yediot Aharonot</em>&nbsp;ce que devait être, selon lui, la riposte de l’État hébreu.&nbsp;<em>«Israël n’a pas d’autre choix que de faire de Gaza un lieu où il sera temporairement ou définitivement impossible de vivre»</em>, écrivait-il.</p>



<p>Des voix commencent à s’élever en Israël devant l’ampleur des massacres et des destructions par l’armée israélienne à Gaza. Le 29 octobre 2024, dans un entretien accordé au <em>Monde</em>, Amos Goldberg, historien israélien&nbsp;spécialiste de la Shoah, a déclaré que son pays <em>«a surréagi de manière criminelle»</em> aux massacres du 7 octobre, ajoutant que <em>«ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n’existe plus.»</em> Plus récemment encore, Moshe Yaalon, ancien ministre israélien de la Défense, a accusé son pays de commettre des crimes de guerre et un nettoyage ethnique à Gaza.</p>



<p>Continuer, dans ces conditions, à reconnaître à Israël un droit à la légitime défense relève de la gageure sinon de la duplicité. Si la CIJ se prononce affirmativement sur le caractère génocidaire de la guerre en cours à Gaza, les pays qui continuent à soutenir au-delà des mots les actions d’Israël à Gaza pourraient se voir accuser de complicité. L’Histoire jugera.&nbsp;</p>



<p><em>* Ancienne fonctionnaire des Nations unies</em>. </p>



<p><strong>Article de l&rsquo;auteure dans Kapitalis:</strong></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="xA6i3Tjg58"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/">Onu : Une hypothétique force d’imposition de la paix</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Onu : Une hypothétique force d’imposition de la paix » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/embed/#?secret=gQHiDoVbqc#?secret=xA6i3Tjg58" data-secret="xA6i3Tjg58" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/12/19/linvocation-par-israel-de-la-legitime-defense-dans-le-conflit-a-gaza/">Israël a-t-il le droit d’invoquer la légitime défense dans le conflit à Gaza ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2024/12/19/linvocation-par-israel-de-la-legitime-defense-dans-le-conflit-a-gaza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onu : Une hypothétique force d’imposition de la paix</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/</link>
					<comments>https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster kapitalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 11:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUNE]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[droit de veto]]></category>
		<category><![CDATA[droit international]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[maintien de la paix]]></category>
		<category><![CDATA[Nations unies]]></category>
		<category><![CDATA[Onu]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Samia Ladgham]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=14627882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Nations unies devraient-elles avoir une armée pour faire respecter le droit international et la paix ?</p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/">Onu : Une hypothétique force d’imposition de la paix</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>Depuis longtemps, de nombreux pays font fi des résolutions des Nations Unies, et plus particulièrement du Conseil de sécurité. Dans ce monde où, semble-t-il, seule la force des armes compte, les Nations unies devraient-elles avoir une armée pour faire respecter le droit international et la paix&nbsp;?</em></strong></p>



<p><strong>Samia Ladgham</strong> *</p>



<span id="more-14627882"></span>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="200" src="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg" alt="" class="wp-image-13981423" srcset="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg 200w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-150x150.jpg 150w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></figure></div>


<p>En effet, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est l’objectif premier des Nations Unies. Ainsi, à cette fin, l’organisation peut prendre des mesures collectives militaires et non militaires en vue de prévenir les conflits, d’écarter les menaces à la paix et, enfin, de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix. Elle peut également régler les différends entre États par des moyens pacifiques.</p>



<p>C’est le Conseil de sécurité qui, principalement, a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales que lui confèrent les États membres de l’organisation, et ce dernier agit en leur nom. Ces membres conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité, conformément à la Charte des Nations unies dans son article 25.</p>



<p>Il faut savoir que ledit article a donné lieu à interprétation et à débat, notamment autour de la question de savoir si toutes les décisions prises par le Conseil de sécurité étaient obligatoires, ou seulement celles ayant été prises dans le cadre du recours aux mesures coercitives envisagées au Chapitre VII de la Charte.</p>



<p>L’argument selon lequel le caractère obligatoire des décisions du Conseil de sécurité ne s’applique qu’au Chapitre VII a été défendu par Israël, par exemple, qui maintient que les résolutions la concernant ont toutes été adoptées dans le cadre du Chapitre VI (ce qui est vrai) et que, par conséquent, elles ne sont pas contraignantes et peuvent seulement être mises en œuvre par la négociation, la conciliation ou l’arbitrage entre les parties au différend.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Les Etats interprètent les résolutions au plus près de leurs intérêts</h2>



<p>Israël semble tenir un discours différent quand il s’agit d’autres États. Elle justifie ainsi son invasion du Liban en 2006 en partie à cause de la non-application par ce pays de la résolution 1559 adoptée par le Conseil de sécurité le 2 septembre 2004 dans laquelle la dissolution et le désarmement de toutes les factions libanaises et non libanaises est demandée.</p>



<p>Selon l’ambassadeur d’Israël au Conseil de sécurité, la manière d’éviter la crise entre Israël et le Liban était claire : il s’agissait de remplir les obligations imposées sans condition dans les résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) adoptées toutes les deux sous le chapitre VI de la Charte. La voie à suivre exigeait le désarmement et la dissolution du Hezbollah et des autres milices, ainsi que l’exercice par le Liban de son contrôle et de son autorité sur l’ensemble du territoire national, comme le fait tout État souverain. Mais la volonté d’imposer cette solution a fait défaut et les peuples israélien et libanais ont payé cher cette inaction. Comme on n’avait pas veillé à ce que les obligations énoncées dans ces résolutions soient remplies, Israël n’a eu d’autre choix que de faire ce que le Liban n’avait pas su faire, affirment ses dirigeants.</p>



<p>Par ailleurs, il convient de rappeler l’avis consultatif rendu par la Cour Internationale de Justice (CIJ), l’organe principal judiciaire des Nations unies, le 21 juin 1971 en réponse à une demande faite auprès de la CIJ par le Conseil de sécurité sur les conséquences juridiques de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie. À cette occasion, la CIJ, notant qu’il avait été soutenu que l’article 25 ne s’appliquait qu’aux mesures coercitives prises en vertu du chapitre VII de la Charte, a affirmé que rien dans la Charte ne venait appuyer cette idée. Pour la Cour, compte tenu du fait que cet article n’est pas placé sous le chapitre VII et qu’il existe déjà deux articles 48 et 49 sous ce chapitre qui, lus ensemble, affirment l’obligation des Etats membres d’appliquer les décisions du Conseil, alors il est clair que l’article 25 a une portée plus large. Autrement dit, toutes les décisions du Conseil de sécurité ont un caractère obligatoire.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Des contingents nationaux sous commandement international</h2>



<p>Durant les discussions ayant conduit, en 1920, à l’établissement de la Société des Nations, précurseur de l’organisation des Nations unies, et à nouveau dans les années 1930 et début 1940, des propositions relatives à la mise en place d’une armée internationale permanente ou police internationale furent émises par la France mais rejetées à la Conférence de Dumbarton Oaks en faveur de contingents militaires nationaux en réserve qui seraient placés sous commandement international, le Conseil de sécurité décidant de leur emploi. Les détails d’une telle disposition donnèrent lieu à des opinions diverses.</p>



<p>Les Russes, par exemple, proposèrent d’inclure une obligation pour les États membres de mettre des bases militaires à disposition, mais l’idée fut rejetée. Le pouvoir donné au Conseil de sécurité de décider de l’emploi de ces contingents fit craindre aux Américains que leurs troupes puissent être utilisées sans leur approbation spécifique. Afin de réduire ce risque, il fut proposé sous l’article 43 de la Charte que les accords qui devaient réglementer la subordination des contingents nationaux à un commandement international devraient être ratifiés par les États contributeurs et négociés entre eux. Toutefois leur emploi serait soumis à l’approbation du Conseil de sécurité.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="yvDvJYk15i"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/30/gaza-le-droit-international-les-droits-humains-et-le-grand-mensonge-de-loccident/">Gaza, le droit international, les droits humains et le grand mensonge de l’Occident</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Gaza, le droit international, les droits humains et le grand mensonge de l’Occident » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/30/gaza-le-droit-international-les-droits-humains-et-le-grand-mensonge-de-loccident/embed/#?secret=GBTcx420wN#?secret=yvDvJYk15i" data-secret="yvDvJYk15i" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Le Canada, quant à lui, était préoccupé par le fait que le Conseil de sécurité puisse dicter l’envoi de troupes canadiennes pour résoudre des crises, peu importe le lieu et le moment. Cette préoccupation conduisit à l’inclusion de l’article 44 de la Charte qui réglemente la participation dans les décisions du Conseil relatives à l’emploi de la force armée, des États qui ont mis à la disposition du Conseil des contingents nationaux.</p>



<p>Pour les rédacteurs de la Charte, l’article 43 était l’une des pierres angulaires de ce nouveau système centralisé de sécurité collective. L’idée maîtresse sur laquelle repose la notion de sécurité collective, telle que l’envisage la Charte est la suivante&nbsp;: lorsque les moyens pacifiques échouent, les mesures visées au Chapitre VII doivent être utilisées, si le Conseil de sécurité le décide, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales en cas de <em>«menace contre la paix, de rupture de la paix, d’acte d’agression»</em>.</p>



<p>La Charte prévoit des mesures non militaires dans son article 41, appelées communément des sanctions. Si ces dernières sont jugées inadéquates ou qu’elles sont révélées telles par le Conseil de sécurité, celui-ci peut, selon les termes de l’article 42, décider du recours à la force. Pour ce faire, les États membres doivent s’engager à fournir au Conseil de sécurité les forces armées conformément à des arrangements spéciaux entre les États concernés et l’organisation prévues à l’article 43.</p>



<p>En 1946, le Conseil de sécurité a demandé au Comité d’état-major prévu à l’article 47 de la Charte de soumettre un rapport sur la mise en œuvre de l’article 43 d’un point de vue militaire. Le rapport présenté contenait 41 articles, mais seuls 25 avaient été approuvés par tous les membres du comité. Le contentieux portait notamment sur la composition et le nombre des troupes que les membres permanents du Conseil de sécurité devaient mettre à disposition, et sur le lieu où ces troupes devaient être stationnées. La question du commandement de ces troupes fut également discutée, la Charte se contentant d’énoncer que le Comité d’état-major était responsable, sous l’autorité du Conseil de sécurité, de la direction stratégique de toutes forces armées mises à la disposition du Conseil, et que les questions relatives au commandement de ces forces seraient réglées ultérieurement. Par conséquent, les accords prévus à l’article 43 devant être conclus entre le Conseil de sécurité et les États membres ne l’ont jamais été. Résultat&nbsp;: les États membres ne sont pas obligés de mettre des troupes à la disposition du Conseil dans une situation donnée.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Des opérations de maintien de la paix</h2>



<p>Cela ne veut pas dire pour autant que des opérations militaires sont totalement impossibles, mais, selon le professeur Frowein et le docteur Krisch, celles-ci ne pourraient être conduites qu’avec des troupes <em>ad hoc</em> mises volontairement à la disposition du Conseil. L’impossibilité pour le Conseil ou le Secrétaire général de faire jouer les dispositions du Chapitre VII (surtout dans leur dimension coercitive) a conduit, selon Jacques Lefrette, ambassadeur de France, à la création de forces de maintien de la paix, construction originale située en marge de la Charte. Lefrette a ajouté que ces forces de maintien de la paix ont quelque peu sauvé les Nations Unies d’un bilan totalement négatif en matière de maintien de la paix.</p>



<p>Il faut savoir que les opérations de maintien de la paix ont été traditionnellement distinctes des mesures coercitives autorisées par le Conseil de sécurité sous le chapitre VII parce qu’elles ont toujours été déployées avec le consentement des parties au conflit. Toutefois, la distinction entre le maintien de la paix et l’imposition de la paix a de plus en plus été brouillée par de nouveaux types d’opération de maintien de la paix (opérations dites de maintien de la paix de seconde génération ou maintien de la paix mixtes) qui contiennent des éléments d’imposition de la paix, notamment pour la protection des civils.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="TvwU06nFec"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/27/israel-les-etats-unis-et-les-limites-de-lapplication-du-droit-international/">Israël, les Etats-Unis et les limites de l’application du droit international</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Israël, les Etats-Unis et les limites de l’application du droit international » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/27/israel-les-etats-unis-et-les-limites-de-lapplication-du-droit-international/embed/#?secret=nj7Hcslnt3#?secret=TvwU06nFec" data-secret="TvwU06nFec" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Dans son rapport intitulé&nbsp; <em>«Agenda pour la paix»</em>, présenté le 17 juin 1992 à la demande du Conseil de sécurité afin de rendre ce dernier plus réactif aux menaces contre la paix et la sécurité, le Secrétaire général de l’Onu a tenté de relancer les négociations en vue de rendre l’article 43 opérationnel, estimant qu’étant donné la situation politique qui prévalait pour la première fois depuis que la Charte avait été adoptée (fin de la guerre froide et dislocation de l’URSS), les obstacles qui s’étaient toujours opposés à la conclusion de ces accords spéciaux ne devaient plus exister. Il a souligné à cet effet que le fait que des forces armées soient immédiatement disponibles pourrait, en soi, servir de moyen de dissuasion, car un agresseur potentiel saurait que le Conseil a un moyen d&rsquo;action à sa disposition. Reconnaissant la possibilité que les forces prévues à 1’Article 43 ne soient jamais suffisamment nombreuses ou suffisamment bien équipées pour faire face à la menace d’une armée importante équipée d’armements modernes, il a mis l’accent sur le fait qu’elles seraient utiles en cas de menace militaire de moindre ampleur, d’agression caractérisée, en cours ou imminente. Il a par ailleurs recommandé que dans le cas où des cessez-le-feu aient été conclus mais non respectés, le Conseil envisage de faire appel, dans des circonstances clairement définies, à des unités d&rsquo;imposition de la paix dont le mandat serait défini à l’avance, fournies par des Etats Membres, et tenues en réserve.</p>



<p>Dans son <em>«Supplément à l’Agenda pour la paix»</em> soumis trois ans plus tard, le Secrétaire général revient à la charge. L&rsquo;un des mérites de la Charte des Nations Unies, souligne-t-il, est d’autoriser l’Organisation à prendre des mesures coercitives contre les responsables de menaces à la paix, de rupture de la paix ou d’actes d’agression. Toutefois, ni le Conseil de sécurité ni le Secrétaire général n&rsquo;ont pour l’instant la capacité de déployer, diriger, commander et contrôler les opérations menées à cet effet, sauf peut-être à une échelle très limitée. Il estime souhaitable à long terme que l’Onu se dote d’une telle capacité, mais il remet cela à plus tard, estimant que l’Organisation manque désespérément de ressources à cet égard, et a du mal à faire face aux responsabilités moins ardues qui lui sont confiées.</p>



<p>Il y a lieu de noter que dans le Nouvel Agenda pour la paix présenté le 20 juillet 2023 sous forme d’une note d’orientation, le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, ne mentionne plus l’article 43. Comme s’il avait jeté l’éponge.</p>



<p>Dans l’impossibilité d’activer l’article 43, le Conseil de sécurité a choisi dans certaines situations d’autoriser les États membres à prendre des mesures en son nom. Ainsi, en 1950, il a autorisé un groupe d’États Membres disposés à le faire à entreprendre une action coercitive dans la péninsule coréenne. Nouvelle autorisation en 1990, à la suite de l’agression contre le Koweït. Au cours des 30 dernières années, il a autorisé des groupes d’États à entreprendre, si besoin était, une action de ce genre pour permettre à des opérations de secours humanitaires de se dérouler en Somalie et au Rwanda, ainsi que pour faciliter le rétablissement de la démocratie en Haïti. En Bosnie-Herzégovine, le Conseil de sécurité a autorisé des États Membres (à titre national ou dans le cadre d’arrangements régionaux) à user de la force pour assurer le respect de l’interdiction des vols militaires qu’il avait imposée dans l’espace aérien de ce pays pour appuyer les forces des Nations Unies en ex-Yougoslavie dans l’accomplissement de leur mission, y compris pour défendre le personnel en danger, et décourager les attaques contre les zones de sécurité. Les États Membres concernés ont décidé de confier ces tâches à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (Otan).</p>



<p>Dans son Supplément à l’Agenda pour la paix, le Secrétaire général note que l’expérience de ces dernières années montre à la fois les avantages, mais aussi les difficultés qui peuvent se poser lorsque le Conseil de sécurité confie des tâches coercitives à des groupes d’États Membres. Du côté positif, précise-t-il, cette démarche donne à l’Organisation la capacité de coercition dont elle ne disposerait pas autrement. Cela est de loin préférable à une situation où des États Membres emploieraient la force sans en référer à l’Onu.</p>



<p>De l’autre côté, le prestige et la crédibilité de l’Organisation peuvent en souffrir. Il y a aussi le risque que les États concernés se réclament de la légitimité et de l’approbation internationales pour des actes de force que le Conseil de sécurité n’aurait pas envisagés.</p>



<p>En conclusion, les difficultés rencontrées par l’Onu dans son approche du recours à la force dépassent le débat sur l’inefficacité de sa structure ou sur l’inadéquation de sa culture en ce qui a trait aux exigences du maintien de la paix moderne. Elles ont aussi pour fondement l’essence intergouvernementale de l’Organisation, c’est-à-dire sa dépendance vis-à-vis des États pour toute activité impliquant le recours à la force. L’Onu ne possède pas de force armée propre, et cette <em>«défaillance»</em> constitue l’une des limites de sa qualité d’organisation à dimension supranationale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Impuissance de l&rsquo; organisation face à la puissance de certains membres </h2>



<p>Une autre limitation est l’incapacité du Conseil de sécurité d’agir quand un de ses membres permanents oppose un droit de veto. La situation en Ukraine en est un exemple flagrant. Un projet de&nbsp;résolution&nbsp;pour condamner l’attaque militaire russe en Ukraine&nbsp;et demandant le retrait immédiat des troupes russes a été rejeté le 25 février 2022, au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette dernière ayant posé son droit de veto. Le Conseil de sécurité, pour la première fois depuis 40 ans, avouant son impuissance, s’en est remis à l’Assemblée générale qui a également une responsabilité en matière de maintien de la paix et de sécurité internationales, mais dont les décisions ne sont pas contraignantes.&nbsp; Depuis, la seule action prise par le Conseil de sécurité se résume à une déclaration faite par son Président&nbsp;: le 6 mai 2022, le Conseil a exprimé sa profonde inquiétude concernant la situation en Ukraine, rappelant que les États membres, en vertu de la Charte des Nations unies, ont souscrit à l’obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="8cOAd4yTfQ"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/08/israel-cette-entite-raciste-coloniale-et-supremaciste-defiant-le-droit-international/">Israël, cette entité raciste, coloniale et suprémaciste défiant le droit international</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Israël, cette entité raciste, coloniale et suprémaciste défiant le droit international » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/01/08/israel-cette-entite-raciste-coloniale-et-supremaciste-defiant-le-droit-international/embed/#?secret=MD4Um16VdA#?secret=8cOAd4yTfQ" data-secret="8cOAd4yTfQ" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>



<p>Dans sa forme actuelle, le conflit israélo-palestinien est également un autre exemple des limites de l’action du Conseil en matière de sécurité collective, à qui l’on reproche souvent sa politique de deux poids deux mesures dans le traitement des conflits. Si le Conseil de sécurité a pu adopter quatre résolutions sur la question entre 2023 et 2024 portants sur un cessez-le- feu sans se heurter à un veto américain, aucune de ses résolutions n’a été votée dans le cadre du Chapitre VII de la Charte car ce chapitre précis ouvre la porte à l’adoption de sanctions et au recours à la force.&nbsp; Malgré le caractère régional et explosif du conflit, le Conseil de sécurité n’a pas cru bon de caractériser la situation comme étant une menace pour la paix et la sécurité internationale.</p>



<p>L’on peut regretter que, pour faire face à des situations d’urgence, le Secrétaire général des Nations Unies ne puisse disposer de contingents pré-affectés, comme la Charte l’avait prévu. Cependant, une question plus cruciale demeure&nbsp;: la nécessaire réforme du Conseil de sécurité et, plus précisément, du droit de veto (en discussion au sein de l’organisation depuis des décennies) dont l’usage intempestif entraîne la paralysie du Conseil dans des situations d’une gravité extrême.</p>



<p>* <em>Ancienne fonctionnaire des Nations-Unies à la retraite.</em></p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/">Onu : Une hypothétique force d’imposition de la paix</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://kapitalis.com/tunisie/2024/11/15/onu-une-hypothetique-force-dimposition-de-la-paix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il y a des solutions pour éviter l’abattage des chiens et chats errants</title>
		<link>https://kapitalis.com/tunisie/2024/09/13/il-y-a-des-solutions-pour-eviter-labattage-des-chiens-et-chats-errants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster kapitalis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 06:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A LA UNE]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIETE]]></category>
		<category><![CDATA[TRIBUNE]]></category>
		<category><![CDATA[abattage]]></category>
		<category><![CDATA[animaux de compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[chats errants]]></category>
		<category><![CDATA[chiens errants]]></category>
		<category><![CDATA[rage]]></category>
		<category><![CDATA[Samia Ladgham]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kapitalis.com/tunisie/?p=13977484</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’image de chiens et chats agonisants sur le bord des trottoirs renforce le sentiment qu’il est normal de maltraiter un animal. </p>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/09/13/il-y-a-des-solutions-pour-eviter-labattage-des-chiens-et-chats-errants/">Il y a des solutions pour éviter l’abattage des chiens et chats errants</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong><em>On assiste à l’heure actuelle en Tunisie à une campagne insensée d’abattage de chiens et chats errants tous azimuts. Même les chiens bagués n’y échappent pas. Insensée car ce n’est pas en tuant ces animaux que nous allons combattre efficacement la rage.</em></strong></p>



<p><strong>Samia Ladgham</strong> *</p>



<span id="more-13977484"></span>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="200" src="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg" alt="" class="wp-image-13981423" srcset="https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham.jpg 200w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-150x150.jpg 150w, https://kapitalis.com/tunisie/wp-content/uploads/2024/09/Samia-Ladgham-120x120.jpg 120w" sizes="auto, (max-width: 200px) 100vw, 200px" /></figure></div>


<p>Sait-on seulement qu’il n’y a pas que les chiens et les chats qui peuvent transmettre la rage? Il y a les bovins notamment les chèvres et les moutons, le cheval, la chauve-souris et la liste est encore longue qui peuvent être porteurs de la rage.</p>



<p>A-t-on la prétention d’éradiquer toute forme de vie animale en Tunisie? Les vidéos et photos d’animaux abattus ou blessés et les suppliques des gens qui sont témoins de ces abattages sont insupportables à voir. Pis encore, on va jusqu’à abattre des chiens qui ont des maitres sur le seuil de leur porte.</p>



<p>Les auteurs de tels actes ne sont pas sans savoir que ce comportement est sanctionné par le Code pénal qui très clairement stipule que sont passibles de peines de prison et d’amendes ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant à des tiers.</p>



<p>La déclaration universelle des droits de l’animal proclame dans son préambule que le respect des animaux par l’homme est inséparable du respect des hommes entre eux.</p>



<h2 class="wp-block-heading"> Cessons le carnage !</h2>



<p>Il est impératif que cesse ce carnage car ce n’est pas la solution au problème. Quelle est d’ailleurs l’étendue de ce problème&nbsp;? S’il n’y a pas de statistiques en ce qui concerne les cas de rage transmis à l’homme, l’on sait que 9 personnes sont mortes de la rage cette année. Ceci aurait pu être évité si des politiques durables de prévention avaient été mises en place. Par comparaison, même si la comparaison n’est toujours bonne à faire quand il s’agit de morts, il y a eu, au 20 juin 2024, selon le dernier rapport de l’Observatoire national de la sécurité routière, 2180 accidents routiers ayant coûté la vie à 480 personnes sans compter les blessés. On ne semble pas s’en alarmer.</p>



<p>Un très bon article de Meriem Khdimallah publié dans <em><a href="https://lapresse.tn/2021/06/20/changement-de-la-loi-animale-en-tunisie-ca-commence-a-decoller-a-larp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La Presse</a></em> le 20 juin 2021 décrivait déjà le problème et soulignait que les solutions existaient pour contenir la rage et la multiplication des chiens errants à savoir trapper, stériliser, vacciner et relâcher, dite la méthode TNVR. L’incitation à l’adoption est également une option pour réduire la population des chiens et chats errants.</p>



<p>Un certain nombre de centres de stérilisation et vaccination contre la rage ont été créés des 2019 dans plusieurs municipalités. Ces efforts ont porté des fruits au départ mais se sont essoufflés faute de volonté et de moyens. Et nous sommes revenus à la solution de facilité qui cause des souffrances indescriptibles aux animaux, traumatisent ceux qui les aiment et surtout ne résout pas le problème.</p>



<p>Le lancement début septembre par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche d’une campagne nationale de vaccination contre la rage qui devrait se poursuivre jusqu’à fin octobre est un pas dans la bonne direction mais est-il suffisant&nbsp;en termes de délai ? Qui sont ceux visés par cette campagne&nbsp;? </p>



<p>En dehors des animaux de compagnie clairement visés par cette campagne, ce qui est déjà positif compte tenu du fait que certains des décès attribués à la rage cette année sont le fait d’animaux de compagnie, et probablement le cheptel, il ne semble pas que les chiens et chats errants soient inclus. Pourtant les centres de vaccination et stérilisation existent, il suffirait de les réactiver avec l’aide de la société civile, les organismes de défense des animaux et en faisant appel au bon cœur des vétérinaires.</p>



<p>Il faut également responsabiliser les propriétaires d’animaux de compagnie pour qu’ils les vaccinent annuellement.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Des pratiques traumatisantes</h2>



<p>Par ailleurs, on a mis en place, dans un certain nombre de pays, l’obligation d’enregistrer annuellement les animaux domestiques auprès des municipalités.&nbsp; Une médaille avec un numéro unique est alors remise au propriétaire et l’animal doit le porter en tout temps. Cela permet sa traçabilité en cas de disparition notamment. L’enregistrement n’est pas gratuit mais s’il est mis en place en Tunisie, l’argent recueilli pourrait servir à stériliser et vacciner les chiens et chats errants.</p>



<p>Les droits et les obligations doivent être encadrés par la loi. Le dépôt récent d’un projet de loi pour la protection animale à l’Assemblée des représentants du peuple par le député Chokri Bahri, dont il faut saluer l’initiative, pourrait si adoptée représenter une avancée majeure et hisser la Tunisie au rang des pays qui ont une telle législation. Mais au-delà des lois qui sont nécessaires et des campagnes ponctuelles, il faut inculquer à l’enfant l’amour et le respect des animaux.</p>



<p>L’image de chiens et chats agonisants sur le bord des trottoirs et le bruit de cartouches tirées chaque nuit ces dernières semaines peuvent traumatiser nos enfants mais également renforcer le sentiment qu’il est normal de maltraiter un animal quel qu’il soit.</p>



<p>La phobie des animaux et du chien en particulier doit être combattue par la connaissance. Chaque espèce animale a un rôle utilitaire à jouer dans la biosphère et la société. Le flair exceptionnel du chien fait de lui un atout précieux pour détecter les explosifs et la drogue et retrouver la trace de personnes disparues. Il est utilisé aussi à des fins thérapeutiques. Les plus connues sont l’assistance aux aveugles, malentendants et handicapés. Les moins connues sont la détection des cancers chez l’être humain ou encore la zoothérapie dans le cadre des troubles de l’enfant ou des personnes âgées. La liste est longue.</p>



<p>Vous l’aurez compris le chien n’est pas seulement un animal de compagnie. C’est un allié indispensable de l’homme. Il faut le protéger à tout prix.&nbsp;</p>



<p><em>* Ancienne diplomate et fonctionnaire des Nations unies à la retraite.</em></p>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-kapitalis wp-block-embed-kapitalis"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="VkggOMRuzE"><a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/02/12/pour-mettre-fin-a-labattage-des-animaux-errants-en-tunisie/">Pour mettre fin à l’abattage des animaux errants en Tunisie </a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="« Pour mettre fin à l’abattage des animaux errants en Tunisie  » &#8212; Kapitalis" src="https://kapitalis.com/tunisie/2024/02/12/pour-mettre-fin-a-labattage-des-animaux-errants-en-tunisie/embed/#?secret=zqumpvDOLY#?secret=VkggOMRuzE" data-secret="VkggOMRuzE" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div></figure>
<p>L’article <a href="https://kapitalis.com/tunisie/2024/09/13/il-y-a-des-solutions-pour-eviter-labattage-des-chiens-et-chats-errants/">Il y a des solutions pour éviter l’abattage des chiens et chats errants</a> est apparu en premier sur <a href="https://kapitalis.com/tunisie">Kapitalis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
