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Document : Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2022

Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures fiscales de la loi de finances 2022 en Tunisie (impôts et taxes augmentées; avantages et privilèges réduits ou supprimés…), promulguée par décret présidentiel et sans avoir vraiment fait l’objet d’un débat national.

Par Amine Ben Gamra *

1. Le Fonds d’appui au partenariat entre le secteur public et le secteur privé (article 13)  vise à soutenir et à développer les projets des structures et établissements publics, notamment par le biais de financements des études, services d’appui et accompagnement assurés par des experts et des bureaux d’études, dans le domaine du partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

2. La réduction de l’âge de départ à la retraite (article 14) : contrairement aux dispositions de la loi n°1985-12 du 5 mars 1985, relative au régime des retraites civiles et militaires, les agents publics peuvent demander à être orientés vers la retraite anticipée avant d’avoir atteint l’âge légal fixé à 62 ans. Ceux âgés d’au moins 57 ans entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 peuvent bénéficier de ce programme à condition d’avoir effectué la période minimale de travail requise pour obtenir la pension de retraite.

3. L’encouragement du départ des fonctionnaires pour création d’entreprise (article 15) : un fonctionnaire salarié à temps complet peut bénéficier d’un congé pour créer son entreprise pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable une fois. Ce congé peut être attribué dans le cadre des dispositions du titre IV de la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives.

Indépendamment des dispositions législatives contrevenantes, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale pendant les trois premières années des congé sans avoir droit à l’avancement et à la promotion, et à ce titre, il paie sa cotisation au titre de l’assurance retraite, maladie et capital lorsqu’il décès tandis que la direction prend en charge les cotisations patronales.

Par ailleurs, le fonctionnaire continue de bénéficier de la moitié du salaire pendant la première année de congé. Dans le cas de la création d’une entreprise dans les zones de développement régional, le fonctionnaire continue de bénéficier de la moitié du salaire pendant une période de deux ans.

4. La création d’un Fonds de financement des PME suite au Covid -19 (article 17) : il s’agit d’une ligne de financement au profit des entrepreneurs et des petites entreprises qui rencontrent des difficultés conjoncturelles du fait de l’épidémie. Ce fonds attribue des prêts sans intérêt qui ne dépassent pas 5000 dinars tunisiens (DT) par prêt pour financer les besoins en liquidité.

5. La création d’un Fonds de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (article 18) : c’est une ligne de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire pour être affectée à l’octroi de prêts à des conditions préférentielles au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un total de 30 millions de dinars (MDT). Ce fonds sera géré par la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

6. La prise en charge par l’Etat de la marge entre les taux appliqués sur les prêts d’investissement et le taux moyen du marché monétaire (TMM) pour les petites et moyennes entreprises. (article 19).

L’Etat prendra en charge le différentiel entre le TMM et les taux appliqués sur les crédits d’investissement accordés, à compter du 1er janvier 2019 à fin décembre 2022, par les banques et les institutions financières au profit des petites entreprises actives dans le secteur agricole et dans les secteurs productifs autres que ceux commercial, financier, immobilier, des hydrocarbures et des mines.

Cette disposition est fixée pour une limite de marge qui ne dépassera pas 3,5% et la procédure s’applique aux prêts et financements d’investissement confiés du 1er janvier 2019 à fin décembre 2022.

7. Permettre aux entreprises de réévaluer les immeubles bâtis et non bâtis au niveau de leurs actifs à leurs valeurs réelles (article 20).

La disposition sera appliquée sous conditions de non-imposition de la plus-value résultante de la réévaluation, à condition de rapporter la plus-value à un compte spécial de réévaluation non utilisable ni distribuable (sauf en cas de sortie), et d’exonération de la plus-value de cession du bien à concurrence de la plus-value de réévaluation à condition que la cession intervienne après 10 ans.

Cette disposition concerne les bilans des entreprises clôturés au 31 décembre 2021.

8. L’encouragement aux dépenses de recherche et de développement (article 21) pour permettre aux entreprises qui engagent des dépenses de recherche et de développement sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de déduire un montant complémentaire de 50% sur les dépenses de recherche et de développement engagées par l’établissement dans le cadre d’accords conclus avec les institutions publiques actives dans ce domaine, à condition que le pourcentage de la contribution de l’entreprise aux dépenses totales de recherche et développement, objet de la convention, ne soit pas inférieure à 10%; et que le montant de la déduction complémentaire ne dépasse pas 200 000 DT par an.

9. La prolongation de la période maximale prévue pour l’entrée en activité effective pour les entreprises ayant obtenu une décision d’avantages financiers ou fiscaux et qui n’ont pas pu entrer en activité réelle au 31 décembre 2020 à cause des circonstances exceptionnelles que traverse le pays en raison des répercussions négatives de l’épidémie (article 22). La date a été repoussée au 31/12/2023.

10. La prolongation de la durée de mise à disposition des fonds des sociétés d’investissement à capital risque (article 23) : les sociétés d’investissement à capital risque (prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque prévues par le code des organismes du placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001) peuvent employer le capital libéré et les montants mis à leur disposition sous forme de fonds à capital risque et des parts de fonds communs de placement à risque libérés pour l’acquisition ou la souscription des actions ou parts dans le capital d’une entreprise transmise d’une manière volontaire suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou de retraite ou de sa restructuration. Sont exceptées les entreprises exerçant dans le secteur bancaire et financier et celui des hydrocarbures et des mines.

Est considérée restructuration, toute augmentation du capital de l’entreprise objet de l’investissement dans le cadre d’un programme de restructuration.

Les revenus et bénéfices souscrits bénéficient de la déduction prévue par les dispositions de l’article 77 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et selon les conditions requises par les dispositions dudit article, et ce, jusqu’au 31 décembre 2021.

La loi de finances a prolongé la période prévue au 31/12/2022.

11. La révision de la déductibilité des intérêts perçus sur l’épargne (article 24) : sont désormais déductibles de la base imposable les intérêts  perçus par le contribuable au cours de l’année au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques, ou de la Caisse d’épargne nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 dans la limite d’un montant annuel de 10 000 DT au lieu de 5 000 DT, sans que ce montant n’excède 6 000 DT au lieu de 3 000 DT pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d’épargne nationale de Tunisie.

Cette déductibilité touche également les individus ayant souscrits des emprunts obligataires verts et ceux socialement responsables et durables.

12. L’avantage accordé pour les entreprises totalement exportatrices (article 25) d’augmenter le pourcentage de commercialisation des marchandises écoulées sur le marché local en 2022 pour atteindre 50% au lieu de 30%, et ce sur la base de son chiffre d’affaires à l’export de 2019.

13. Le coutien aux compagnies aériennes (article 26) par la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises de transports aériens au titre d’acquisitions d’équipements, de produits et services nécessaires pour leur activité.

14. La réduction de la pression fiscale sur les logements construits par les promoteurs immobiliers (article 27).

Conformément à l’article 23 bis (nouveau) de la loi n° 17 de 1990 du 26 février 1990, relatif à la promotion immobilière, les opérations de premier transfert à titre onéreux des logements acquis par des personnes physiques auprès des promoteurs immobiliers sont enregistrées au taux de 3%, calculée sur la base des valeurs supérieures à 300 000 DT. La loi de finances 2022 propose de porter cette limite à 500 000 DT.

15. L’avantage accordé pour les acquisitions immobilières des Tunisiens résidents à l’étranger (article 28). Ces derniers auront le privilège de l’enregistrement au droit fixe à la page de leurs acquisitions de biens immobiliers en devises destinées à des activités économiques.

Il est à rappeler que les résidents à l’étranger enregistrent déjà leurs acquisitions des immeubles d’habitation au droit fixe de 25 DT la page même si certaines recettes des finances refusent d’appliquer cet avantage.

16. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (19%) aux intermédiaires des marchés de gros (article 34), et ce sur les commissions reversées aux intermédiaires vendant des produits sur les marchés de gros, afin d’éviter la réticence des agriculteurs à fournir ce marché avec leurs produits pour les écouler par des voies parallèles.

17. La révision de la base sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations liées au stockage réfrigéré (article 35) pour les produits agricoles et de la pêche, sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

18. L’exonération des droits de douane sur l’importation de l’orge fourragère et le soja (article 36) afin de réduire les coûts des aliments concentrés pour la production des viandes rouges et blanches pour les bétails et les volailles.

19. L’exonération de la procédure de l’enregistrement relative à la constitution des sociétés et des groupements d’intérêts économiques (article 42) pour stimuler l’initiative économique, améliorer le climat d’investissement et aider au lancement de nouveaux projets. Cette procédure permettra d’améliorer le classement de la Tunisie dans le Doing Business notamment par la digitalisation de la procédure de création longtemps bloquée à cause de l’obligation du paiement des 150 DT de frais d’enregistrement.

Il est prévu également l’enregistrement à 150 DT des procès-verbaux de prolongation de la durée de vie de l’entreprise, l’augmentation et la réduction du capital à condition qu’ils ne portent pas sur des cessions de biens meubles ou immeubles.

20. L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions sur tout paiement électronique (article 43) au profit des commerçants que ce soit par carte, par internet ou par téléphone mobile.

21. L’exonération des produits pharmaceutiques (article 62) pour les médicaments ayant leurs similaires fabriqués localement et soumis à l’homologation administrative des prix de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane.

22. La renonciation des structures publiques aux pénalités de retard sur les marchés publics, et ce en raison de la pandémie (article 72) : elle s’applique en cas de retard dans l’exécution des contrats de construction et de travaux publics à condition de la réalisation d’une livraison provisoire avant le 13/12/2021.

23. L’allongement des délais de l’amnistie fiscale de 2019 : le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement a annoncé, le 28 décembre 2020, que les personnes physiques et morales ayant souscrit à l’amnistie fiscale prévue par l’article 73 de la loi de finances 2019, et qui n’ont pas encore bénéficié de l’allongement des délais maximums de paiement de 5 ans à 7 ans, sont appelées à déposer leurs demandes avant le 15 janvier 2021. *

Ce dispositif est prévu par le décret-loi du chef du gouvernement n°2020-30 du 10 juin 2020, qui prévoit des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du coronavirus.

Pour bénéficier de cette mesure, les personnes intéressées doivent contacter les recettes des finances territorialement compétentes et déposer leur demande avant le 15 janvier 2021 en payant au moins une tranche des tranches non payées.

24. La suspension de la retenue à la source libératoire de 20% sur les revenus de capitaux mobiliers (Article 38) prévue à l’article 17 de la loi de finances pour l’exercice 2021 en soumettant à compter du 1er janvier 2022 les revenus versés, au taux de retenue à la source de 20% déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû ultérieurement ou imputé sur les acomptes prévisionnels si nécessaire.

Le taux demeure libératoire juste pour les sociétés exonérées de l’IS, ou situées en dehors du champ d’application de l’impôt.

25. L’exonération des droits d’enregistrement des biens acquis par l’État (article 40), notamment ceux appartenant à l’ancien RCD à fin de faciliter la réalisation des projets publics.

26. L’amélioration de la digitalisation de l’administration (article 41) par la création d’une plateforme électronique visant à gérer l’édition des certificats de retenues à la source jusque-là préparées par le fournisseur payeur. Ceci permettra d’éviter des souffrances à l’établissement et de contrôler les déclarations de l’employeur.

Cette plateforme permettra un meilleur recoupement du chiffre d’affaires déclaré à condition d’indiquer la date de la facture et le montant de TVA pour éviter le tâtonnement administratif des recoupements du chiffre d’affaires effectué sur la base de l’encaissement des factures et non sur la base de la date de l’engagement.

27. L’utilisation des moyens électroniques de paiement (article 44) : acceptation des moyens de paiement électronique jusque-là interdits par le code de la comptabilité publique.

28. La poursuite de la rationalisation de la circulation de l’argent en espèces (article 45)  par la réduction du plafond fixé pour la circulation des fonds en espèces auprès des receveurs publics de 5 000 DT à 3 000 DT et l’augmentation du droit dû sur le dépassement de ce plafond de 1% à 5%.

29. La création d’un nouveau type de contrôle fiscal appelé «contrôle limité» (article 47) : c’est dans le domaine de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales que la loi de finances 2021 insiste sur une nouvelle procédure de contrôle fiscal dite la vérification ponctuelle ou limitée qui concerne la situation fiscale de l’assujetti ou une partie de celle-ci limitée à une période d’une année et concernant une ou plusieurs opérations.

Ce contrôle peut comprendre tout où partie de la situation fiscale qui n’est pas couverte par la prescription, avec des règles simplifiées et des délais réduits, afin de rendre les interventions de contrôle plus efficaces.

Cette disposition, recalée deux fois par l’ARP, obtiendra certainement l’adhésion présidentielle.

30. L’exonération des droits de douane dus à l’importation de matières premières, des produits semi-finis et autres articles n’ayant pas un équivalent fabriqué localement qui est destiné à la transformation ou auquel d’autres travaux sont ajoutés, ou qui est utilisé pour l’installation ou la fabrication de pièces, d’accessoires et d’autres produits (article 57) et ceci conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004.

31. L’amnistie pour les personnes physiques défaillants fiscalement (article 66) disposant de sommes relatives à des activités réglementées et non déclarées. Ces derniers peuvent déposer ces sommes au plus tard le mois de juin 2022 sur un compte bancaire ou postal tout en bénéficiant d’un quitus fiscal à condition qu’un prélèvement fiscal libératoire de 10% des sommes soit acquitté.

32. Toujours dans le chapitre de l’amnistie fiscale, la renonciation aux pénalités de retards et des frais de poursuite liées à ces dettes (article 67.1) en s’inscrivant à un calendrier de paiement exigible au plus tard le 30 avril 2022 et en payant les sommes principales dues par des prélèvements trimestriels, pour une durée maximale de cinq ans et ceci pour : les dettes fiscales constatées avant le 1er janvier 2022 ; les dettes fiscales non constatées avant janvier 2022 et pour lesquelles un accord de conciliation  a été signé avant le 1er mai 2022 ou supportées par des arrêtés de taxation d’offices notifiés avant la même date; les dettes fiscales constatées et dues par des jugements relatifs à la base de l’impôt

De même, il est prévu la renonciation à 50% des amendes et pénalités relatives à des contraventions fiscales administratives constatées avant le 25 avril 2022 et ceci en souscrivant un échéancier de paiement avant le 30 avril 2022 et en payant les sommes dues par des prélèvements trimestriels, pour une durée maximale de cinq ans.

Cette disposition ne s’applique pas pour les amendes relatives aux chèques sans provision.

33. Le règlement des infractions et délits douaniers, faisant l’objet de procès-verbaux ou de jugements judiciaires (article 67.3), par une réduction du montant des pénalités et amendes douanières constatées par des contraventions douanières ou des jugements avant le 1er janvier 2022.

La réduction est faite de la manière suivante : 90% du montant des pénalités n’excédant pas 1 MDT, et 95% du montant des pénalités excédant 1 MDT.

Les personnes bénéficiant d’un règlement de conciliation en cours peuvent bénéficier de cette réduction.

34. Dans le cadre de l’amnistie déclarative (article 67.4) : la renonciation aux pénalités dues en vertu des dispositions des articles 81, 82 et 85 du le Code des droits et procédures fiscales concernants les déclarations fiscales, les contrats, les écrits et les déclarations soumis aux droits d’enregistrement; dus avant le 31 octobre 2021 et non prescrits et déposés à partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 avril 2022, sous réserve que le principal dû soit payé, le cas échéant, lors du dépôt ou lors de l’enregistrement.

Cette disposition concerne les défauts de déclarations ou les déclarations rectificatives même si celles-ci sont déposées suite au contrôle de l’administration ou suite à une notification de contrôle fiscal.

35. L’augmentation du taux d’imposition du fonds de dépollution (article 32) : la loi de finances 2003 a institué la taxe pour la protection de l’environnement au profit du fonds de dépollution au taux de 2,5% due par les fabricants et les importateurs de matières premières en plastique relevant des numéros de 39-01 à 39-14 du tarif des droits de douane. Son taux a été relevé à 5% par l’article 55 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004. Les produits exportés par les assujettis à la taxe pour la protection de l’environnement sont exonérés de ladite taxe. La loi de finances 2022 prévoit de porter ce taux à 7%.

36. L’imposition du commerce de détail des boissons alcoolisées, des spiritueux et des bières à la taxe sur la valeur ajoutée (article 33), dans le cadre de la poursuite de l’élargissement du champ d’application de cette taxe.

37. La creation d’un nouveau droit sur l’utilisation des appareils de localisation par satellite et des cartes électroniques (article 46) : ce nouveau droit est fixé à 100 DT par conteneur, remorque ou camion en itinérance sous le système de transit local ou international.

38. La majoration de la base d’enregistrement après l’expiration des délais de prescription (article 49) de 10% par année de détention sur les actes et les écrits comportant une mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété de biens immeubles ou servitudes, présentés à la recette des finances pour la formalité d’enregistrement après l’expiration des délais de prescription prévus par l’article 20 du code des droits et procédures fiscaux. Le droit précité est dû au taux de 3% liquidé sur la valeur déclarée dans les actes et les écrits, avec un minimum de perception de 20 dinars.

Il est à rappeler que l’expiration du délai de prescription est actuellement fixée à 10 ans à compter de la date du contrat ou de la cession.

39. La suspension du bénéfice de droit à l’achat en suspension de TVA sur les biens et services acquis par les sociétés de commerce international (SCI) et les sociétés exportatrices de service.

40. L’augmentation du droit fixe sur l’enregistrement (article 53) à 30 DT la page au lieu de 25 DT.

41. L’instauration d’un nouveau droit pour un montant de 100 millimes au titre de chaque ticket délivré par les grandes surfaces commerciales, les magasins commerciaux ayant plusieurs rayons et les franchisés d’une marque ou d’une enseigne commerciale étrangère (article 54). Cette disposition est applicable à partir du 1er février 2022.

42. La mise à jour des tarifs des vignettes automobiles (article 55) avec l’augmentation de la taxe de circulation à 65 dinars (pas plus de 4 chevaux); 130 DT (5,6 ou 7 chevaux); 180 DT (8 ou 9 chevaux) ; 230 DT (10 ou 11 chevaux); 1 050 DT (12 ou 13 chevaux); 1 400 DT (14 ou 15 chevaux); et 2 100 DT (16 chevaux et voitures sportives)

43. L’augmentation de 3% de la redevance de compensation pour les casinos, des boites de nuit non affiliés un établissement touristique et des pâtisseries (article 56). 

44. L’augmentation des droits de douane sur l’importation des biens de consommation, qui ne sont pas non de première nécessité, et certains biens ayant un similaire fabriqué localement (article 57).

45. L’augmentation des droits annuels dus sur les autorisations de vente d’alcool (article 59) de 500 DT à 5 000 DT pour les détaillants et de 750 DT à 7 500 DT pour les grossistes.

46. La confiscation pour cause de prescription des avoirs dans les comptes bancaires et postaux dormants et non réclamés pendant une période dépassant 15 ans (article 66).

47. L’encouragement de l’importation des véhicules à moteur électriques ou hybrides (article 30) par la réduction de 50% au lieu de 30% sur les droits de consommation dus sur les véhicules automobiles entrant avec le numéro de tarif douanier 03.87 et équipé d’un moteur hybride; l’exonération des droits de douane sur l’importation de véhicules à moteur électrique et hybride; la réduction de 50% des droits requis sur la première immatriculation en série tunisienne au profit Fonds de transition énergétique pour les véhicules équipés d’un moteur hybride.

48. La réduction de 20 % à 10% des droits de douane sur les panneaux solaires photovoltaïques avec le numéro de tarif douanier 8541 (article 31).

49. Le soutien au profit des établissements touristiques (article 61) par l’octroi d’une prime exceptionnelle de l’État de 200 DT pour les employés des établissements touristiques en cessation d’activité temporaire et ceci pendant une période de 6 mois ; et la prise en charge également des cotisations patronales pour les salaires payés entre le 30 juin 2021 et 31 mars 2022.

50. Concernant l’avantage accordé pour l’importation des moyens anti-covid (article 63), la réduction de la TVA à 7% et l’exonération des droits de douane à l’importation du matériel et des composants nécessaires à la fabrication des moyens de protection, ainsi que l’exonération de la Fodec sur la fabrication.

51. La régularisation de la situation douanière de certains véhicules importés (article 70) par la renonciation aux montants inscrits sur les registres douaniers au titre des redevances semestrielles et des amendes sur les voitures répertoriées sous le régime de l’admission temporaire qui sont réexportés avant le 1er janvier 2022.

L’application de cette renonciation ne peut entraîner la restitution des sommes au débiteur ni la révision des montants inscrits

Les personnes visées bénéficient de l’acquittement et de l’arrêt de confiscation de toutes poursuites administratives pour les montants mentionnés ci-dessus.

Il est également prévu la régularisation de la situation des véhicules importés ou acquis localement par les Tunisiens résidents à l’étranger dans le cadre de la mise en œuvre de projets.

* Expert comptable, commissaire aux comptes, membre de l’Ordre des experts comptable de Tunisie.

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