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Tunisie, un Etat de non-droit : 1- La Cour constitutionnelle empêchée de voir le jour

La Cour constitutionnelle s’est perdue dans les méandres du conflit entre la Présidence de la République et l’Assemblée.

En empêchant sciemment la mise en place de la Cour constitutionnelle, par la multiplication des réserves juridiques, faisant preuve d’un juridisme dilatoire, le président de la république Kaïs Saïed retarde la mise en place des institutions d’un véritable Etat de droit.

Par Mounir Chebil *

De prime abord, il faut rappeler qu’aux termes de l’article 120 de la Constitution tunisienne de janvier 2014, «la Cour constitutionnelle peut seule se prononcer sur la constitutionnalité des projets de loi qui lui sont soumis par le président de la République, par le Chef du gouvernement ou par trente élus de l’Assemblée des représentants du peuple; des projets de réforme de la Constitution qui lui sont soumis par le président de l’ARP…»

Suivant l’article 84 de la Constitution, seule cette Cour peut constater la vacance provisoire ou définitive du Président de la République.

Enfin, l’article 101 dispose qu’elle peut également être saisie pour statuer sur les conflits de compétence entre le président de la République et le chef du gouvernement.

Son article 118 a instauré la Cour constitutionnelle en tant qu’instance juridictionnelle indépendante, composée de douze membres, choisis parmi les personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit et ayant une expérience d’au moins vingt ans, désignés par le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

L’article 10 de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle a disposé que les membres de celle-ci sont désignés respectivement par l’ARP, le CSM et le Président de la République… C’est-à-dire que l’ARP doit désigner ses membres en premier.

L’article 11 de cette même loi stipule que l’ARP élit quatre membres issus des blocs parlementaires au sein de l’Assemblée ou au sein de groupes de députés non-appartenant aux blocs parlementaires, au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.

L’article 12 édicte: «L’Assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature élit quatre membres au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres…»

Le cinquième alinéa de l’article 148 de la constitution stipule que la mise en place de la Cour constitutionnelle doit se faire dans un délai maximum d’une année à compter de la date des élections législatives. Celles-ci ont eu lieu en octobre 2014. Depuis cette date, cette cour n’a pu être mise en place. Bien que sa création fut adoptée en plénière en novembre 2015, les parlementaires n’ont pu désigner leurs quatre membres conformément aux dispositions de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015. En effet, le parlement précédent, celui d’octobre 2019, n’a pu élire qu’un seul membre de la Cour constitutionnelle sur quatre, et ce, en raison du manque de consensus entre les blocs et les partis qui la composent.

Les obstacles empêchant la mise en place de la Cour constitutionnelle

Indépendamment des considérations politiques, on note que pour débloquer la situation, et lever les obstacles qui empêchent la mise en place de la Cour, l’ARP a adopté, le 25 mars 2021, les propositions présentées par le gouvernement en 2018 amendant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour Constitutionnelle. Les amendements ont été adoptés par 111 voix pour, 8 abstentions et sans aucune objection. Ils visent surtout à ajouter la possibilité de diminuer la majorité requise au trois cinquième au lieu des deux tiers pour désigner les membres de cette cour par le CSM et par l’ARP. Ces amendements proposés par le gouvernement concernent principalement les articles 10, 11 et 12 de la loi organique adoptée par l’ancien parlement en 2015.

Conformément à l’article 81 de la Constitution, le Président de la République dispose d’un délai de quatre jours, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 4 avril, pour parapher le projet de loi. Seulement, il préféra user de ses prérogatives pour renvoyer le projet de loi à l’ARP pour une deuxième lecture.

Kaïs Saïed a motivé son objection par plusieurs arguments, dont l’inconstitutionnalité des projets du fait du dépassement du délai constitutionnel d’une année pour la mise en place de la cour, prévu par le paragraphe 05 de l’article 148 de la constitution de 2014. Ainsi, la cour à mettre en place serait-elle inconstitutionnelle et donc il n’y aurait pas lieu d’amender la loi organique n° 2015-50. Les critères de neutralité et de compétence dont doivent se prévaloir les membres de cette juridiction et soulevés par Kaïs Saïed, ne seraient que pure littérature destinée à la consommation populaire.

L’adoption des projets de lois organiques se fait, après renvoi, à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée soit 131 députés. Après la deuxième lecture, les députés ont voté à la majorité de 141 voix les amendements en question. Le 8 mai dernier, plus de trente députés ont déposé un recours contre le projet de loi sur la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général de l’Instance, Hayder Ben Amor, a déclaré à l’agence TAP qu’il a été décidé de renvoyer ce projet de loi au Président de la République pour «non-atteinte de la majorité requise au vote». Après ce renvoie, le Président de la République a refusé de les promulguer et le délai pour le faire est dépassé. Il ne peut se désavouer après avoir soulevé l’inconstitutionnalité de la Cour constitutionnelle. La Constitution est muette sur le sort du refus de promulgation de la loi par le Président de la République après une deuxième lecture. Aux Etats Unis d’Amérique, après une deuxième lecture et approuvé par le deux tiers des membres des deux chambres, le projet de loi aura force de loi.

Le président Saïed fait de la résistance

Pour le Président de la République, le dossier de la mise en place de cette cour est à ranger dans les tiroirs pour rester maître à bord quant au contrôle du respect de la constitutionnalité des lois. Il veut aussi rester juge et partie dans les conflits qui l’opposeraient au chef du gouvernement. Bref, il cherche à instaurer une «dictature présidentielle», comme le crient ses détracteurs, c’est ce qui explique qu’il a évité de saisir l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi.

En effet, la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à cette instance, prévoit dans son article 3 : «L’Instance procède au contrôle de constitutionnalité des projets de loi sur demande du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins».

Suivant l’article 21 de cette loi, les décisions de cette instance s’imposent à tous les pouvoirs. Pour éviter cet écueil, M. Saïed a préféré recourir à la procédure de renvoi pour une deuxième lecture car rien dans la Constitution ne l’oblige à promulguer le projet de loi approuvé après son renvoi à l’ARP… Et il n’y a pas de sanction contre ce refus. Le sort de la loi portant amendement de la loi organique n° 50 de l’année 2015, relative à la Cour constitutionnelle demeure donc tributaire d’une décision politique. Au moment où la banqueroute menace, la pauvreté se répand et le Covid-19 tue, M. Saïed joue à tordre le cou de la Constitution pour étendre son territoire propre.

Il faut dire que M. Saïed ne se reconnaît ni dans la constitution actuelle, ni dans le régime qu’elle a instauré. Sa démarche a toujours été de chercher dans la Constitution de janvier 2014 qui l’a fait président, les instruments de blocage des institutions et la provocation des conflits entre les pouvoirs, même s’il devait user des interprétations les plus saugrenues : hier le refus de nomination des ministres, aujourd’hui le refus de promulgation des lois. Son but est de créer un bouleversement général en vue d’engager le pays dans les méandres de son utopie de la démocratie participative. Pourtant, il a prêté le serment de respecter la Constitution dont l’article 72 en fait le symbole de l’unité de l’Etat. A ce titre, «il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution.»

L’obligation de veiller à l’unité de l’Etat et à sa continuité l’oblige à éviter les blocages institutionnels et non de les provoquer. S’il doit veiller au respect de la constitution, c’est aussi en recourant au Conseil constitutionnel, et en exerçant son pouvoir d’initiative de loi constitutionnelle et non en voulant s’ériger abusivement en maître absolu de la bonne application de la constitution. Dans le cas d’espèce, son juridisme excessif, et sa sacralisation de la lettre des textes constitutionnels dans la pure lignée des exégètes hanbalites, ne font pas de lui le meilleur garant de la Constitution.

«Monsieur propre» qui se prévaut du légalisme

Monsieur Saïed a fait preuve d’un manque d’audace et de mauvaise foi en évitant le recours à l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi, et en refusant de ratifier les amendements de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle. En fait, il a craint que si cette cour était mise en place, les parlementaires actionneraient un jour l’article 88 de la Constitution relatif à la destitution du Président de la République par cette cour après l’adoption d’une motion, dans ce sens, par la majorité des deux-tiers des membres de l’ARP. Voilà que «Monsieur propre» qui se prévaut du légalisme, s’érige en obstacle à l’affermissement de l’Etat de droit que la mise en place de la Cour constitutionnelle n’en sera que le principal garant. Parce qu’il n’y a pas de sanction, M. Saïed se délie de son devoir de nommer les ministres et de promulguer les lois, du pur banditisme constitutionnel que résume l’expression tunisienne «Nalaab wa ella n’harram !»).

En ayant prononcé le jugement d’inconstitutionnalité de la cour constitutionnelle, M. Saïed a ouvert la porte à la mise en cause du bien-fondé juridique de la Constitution elle-même et de son statut de Président de la République.

A suivre.

* Haut cadre du secteur public à la retraite.

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