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Tunisie : Les dispositions de l’état d’urgence

Palais-du-Gouvernement-Kasbah

L’état d’urgence a été décrété, en Tunisie, par le président de la république pour la période allant du 4 juillet au 2 août 2015.

Nous reproduisons ci-dessous les dispositions de l’état d’urgence, telles que spécifiées par le décret n°78-50, en date du 26 janvier 1978:

Article 1er – L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la république, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique.

Art. 2 – L’état d’urgence est déclaré pour une durée maximum de trente jours fixée par décret qui détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.

Art. 3 – L’état d’urgence ne peut être prorogé que par décret qui fixe sa durée définitive.

Art. 4 – La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au gouverneur dans les zones prévues à l’article 2 et autant que la sécurité et l’ordre publics l’exigent : d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules, d’interdire toute grève ou lock-out même décidés avant la déclaration de l’état d’urgence, de réglementer les séjours des personnes, d’interdire le séjour à toute personne cherchant entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics, de procéder à la réquisition des personnes et des biens indispensables au bon fonctionnement des services publics et des activités ayant un intérêt vital pour la nation.

Art. 5 – Le ministre de l’Intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne, résidant dans une des zones prévues à l’article 2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics desdites zones.

L’autorité administrative doit prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance de ces personnes ainsi que celle de leur famille.

Art. 6 – Le ministre de l’Intérieur peut ordonner la remise, contre récépissé, des armes et des munitions dont la détention est soumise à autorisation et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux désignés à cet effet.

Toutes dispositions doivent être prises pour qu’elles soient rendues à leurs propriétaires en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

Art. 7 – Le ministre de l’Intérieur pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, ou le gouverneur pour le gouvernorat, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature.

Peuvent être également interdites les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre.

Art. 8 – Dans les zones soumises à l’application de l’état d’urgence, les autorités visées à l’article précédent peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit et prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

Art. 9 – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 60 à 2500 dinars ou de l’une de ces peines seulement.
L’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures prescrites en vertu du présent décret peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.

Art. 10 – Pour la poursuite et la répression de toutes infractions aux dispositions du présent décret, il est fait application de la procédure prévue aux articles 33 à 35 du Code de procédures pénales devant les juridictions répressives de droit commun.

Toutefois, le ministre de la Justice peut ordonner par écrit le Procureur général de la république de saisir la Cour de sûreté de l’Etat conformément la loi n° 68-17 du 2 juillet 1968 portant institution de ladite cour.*

Ces procédures demeurent applicables même après cessation de l’état d’urgence.

Art.11 – Les mesures prises en application du présent décret cessent d’avoir effet dès qu’aura pris fin l’état d’urgence.

*- Il faut noter, ici, que cette juridiction d’exception a été abolie.

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