Dans la version corrigée du texte de la nouvelle Constitution tunisienne publiée vendredi 8 juillet 2022 et qui devrait faire l’objet du référendum du 25 juillet, les conditions relatives à la candidature, à l’exercice et à la fin du mandat du président de la république ont été partiellement reformulées. Nous traduisons ci-dessous le texte dans sa nouvelle version.
La candidature au poste de Président de la République est un droit pour tout Tunisien, homme ou femme, qui n’est pas titulaire d’une autre nationalité, né de père, de mère, de grand-père et de grand-mère, tous Tunisiens sans interruption. Le candidat, homme ou femme, doit, au jour du dépôt de sa candidature, être âgé de quarante ans au moins et jouir de tous ses droits civiques et politiques.
La candidature est soumise à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) selon les modalités et conditions prévues par la loi électorale.
Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, dans les trois derniers mois du mandat présidentiel, et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il est exigé de tout candidat, homme ou femme, qu’il soit recommandé par un certain nombre de membres des assemblées représentatives élues ou du corps électoral conformément aux dispositions de la loi électorale.
Dans le cas où aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé dans les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, et les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour concourent au second tour.
Si l’un des candidats au premier tour ou l’un des candidats au second tour décède, la porte des candidatures est rouverte et les dates des élections sont fixées à nouveau dans un délai n’excédant pas quarante-cinq jours. Il ne sera pas tenu compte des retraits ni au premier tour ni au second tour.
S’il n’est pas possible de tenir les élections à la date fixée, en raison d’une guerre ou d’un danger imminent, le mandat présidentiel est prolongé par la loi jusqu’à ce que les raisons qui ont conduit au report soient surmontées.
La Présidence de la République ne peut être exercée plus de deux mandats complets, consécutifs ou séparés
En cas de démission, le mandat présidentiel est considéré comme achevé.
Le Président de la République est le garant de l’indépendance de la nation, de l’intégrité de son territoire, du respect de la constitution et de la loi, et de l’exécution des traités. Il assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et garantit la continuité de l’État.
Le Président élu de la République prête le serment suivant devant l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des territoires:
«Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance et l’intégrité de la nation, de respecter la constitution et la législation de l’État et de prendre pleinement soin des intérêts de la nation.»
Si ce serment ne peut être prêté devant l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des territoires pour quelque raison que ce soit, le Président de la République fait sa prestation de serment devant la Cour constitutionnelle.
Le Président de la République désigne les représentants de l’État à l’étranger et reçoit les lettres de créances des représentants des pays étrangers.
Le Président de la République, en cas de danger imminent menaçant la pérennité de la république, ainsi que la sécurité et l’indépendance du pays, et rendant impossible le fonctionnement normal des rouages de l’État, peut décréter des mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, et ce après consultation du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple et du président du Conseil national des régions et des territoires. Et il fait une adresse au peuple à ce sujet.
Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’une ou l’autre des deux Chambres, ni présenter une motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent avec la disparition de leurs causes et le Président de la République fait une adresse au peuple à ce sujet, à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des territoires.
Lorsque la fonction de Président de la République devient vacante pour cause de décès, de démission, d’incapacité totale ou pour toute autre cause, le Président de la Cour constitutionnelle assume immédiatement les fonctions de Chef de l’État à titre intérimaire pour une durée minimale de quarante-cinq jours et maximale de quatre-vingt-dix jours.
Traduit de l’arabe par I. B.
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