Une séance plénière se tiendra, mardi 23 mai 2017, à l’Assemblée, pour décider de la saisine de la CPI du dossier des terroristes tunisiens.
Le bureau de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a programmé à l’ordre du jour de la séance plénière de mardi prochain l’examen de la motion présentée par le bloc parlementaire Al-Horra du parti Machrou Tounes relative à la saisine de la Cour pénale internationale (CPI) du dossier des terroristes tunisiens en activité hors du territoire national.
La motion présentée par le bloc Al-Horra a fait l’objet de différents commentaires de la part des députés. Certains ont contesté la motion qui porte atteinte, selon eux, à l’intégrité et à la compétence de la justice tunisienne, puisqu’elle conduit, d’une certaine manière, à un aveu d’incapacité de notre système judiciaire à prendre en charge et à traiter ce genre d’affaires.
D’autres ont considéré que ladite motion met dans le même sac les groupes terroristes en activité en Syrie, en Irak et en Libye et d’autres groupes considérés par la communauté internationale comme des opposants politiques dont certains participent actuellement aux négociations avec le gouvernement syrien pour conclure à un accord qui mettrait fin au conflit.
Un troisième groupe de députés ont fait part de leur crainte de voir la CPI venir enquêter en Tunisie et accéder à des informations qui relèvent des secret de l’Etat tunisien et toucher ainsi à sa souveraineté.
Cependant, un avis de spécialiste en droit pénal international nous dirait que cette motion est dénuée de fondements et ce pour des raisons purement juridiques. D’une part, malgré leur gravité, le crime de terrorisme ne relève pas des compétences de la CPI. Cette dernière ne peut ouvrir d’enquête ou statuer que pour les quatre crimes prescrits à l’article 5 du statut de Rome, à savoir le crime de génocide, le crime contre l’humanité, le crime de guerre et le crime d’agression.
D’autre part, la saisine de la cour ne relève pas des prérogatives des parlements mais plutôt des gouvernements des Etats parties qui ont la possibilité, selon le principe de complémentarité, de faire valoir ce droit ou de le céder à la CPI.
En troisième lieu, le fait que le procureur général de la cour soit saisi par une affaire ne signifie pas l’ouverture immédiate d’une enquête ou le déclenchement de poursuite, il faudrait qu’il établisse, au préalable, le bienfondé de ce recours, ce qui relève généralement de considérations politiques plus que juridiques.
C’est pour ces raisons que la saisie la CPI, par un Etat souverain, pour qu’elle entame une procédure judiciaire contre ses propres citoyens ne peut être qu’un aveu de faiblesse de la part de cet Etat qui, sans raison valable, choisit de céder une part importante de sa souveraineté (la justice) à une instance internationale animée, de l’avis des experts, par des soucis plutôt que judiciaires.
Abderrazek Krimi
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