La Tunisie a décrété l’état d’urgence dans l’ensemble de son territoire à partir du 4 juillet et jusqu’au 2 août 2015.
Cette décision, qui a été annoncée par le président de la république, Béji Caid Essebsi, dans son adresse au peuple tunisien, dans la soirée du samedi 4 juillet 2015, intervient à la suite de l’attentat terroriste qui a frappé, il y a semaine, un hôtel à Sousse, causant la mort de 38 touristes étrangers. Elle a été prise face à la persistance de la menace terroriste dans le pays.
Elle coïncide aussi avec le 17e jour de ramadan, anniversaire de Ghazouet Bad, la première bataille victorieuse des musulmans sous la conduite du prophète Mohamed. Il s’agit aussi d’une date à forte portée symbolique pour les extrémistes religieux et les terroristes qui la choisissent pour commettre des attentats, croyant se rapprocher ainsi davantage d’Allah.
Rappelons, à ce propos, que le 16 juillet 2014 (17e jour de ramadan dernier), 14 soldats ont été assassinés et une vingtaine blessés au mont Châambi, à Kasserine, lors d’une attaque menée par la Katiba Okba Ibn Nafaa, déployée à la frontière tuniso-algérienne.
Cette boucherie a eu lieu un an après celle du 29 juillet 2013, au 19e jour de ramadan et au même endroit: 8 soldats ont été tués par des jihadistes au mont Chaambi, 4 jours seulement après l’assassinat du dirigeant de gauche Mohamed Brahmi.
En vertu de l’article 80 du texte de la constitution, l’Etat d’urgence est décrété en cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
A cet égard, stipule la constitution, «le président de la république peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour, dans les plus brefs délais, à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Durant toute cette période, l’Assemblée est considérée en état de réunion permanente.
Dans ce cas, le président de la république ne peut dissoudre l’Assemblée et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
A tout moment, 30 jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du président de l’Assemblée ou de 30 de ses membres, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste.
La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas 15 jours.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées.
Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet».
I. B. (avec Tap).
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