Tout comme la convocation des électeurs pour les législatives prévues le 17 décembre prochain, la loi électorale dans sa nouvelle version a été publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort), dans la soirée de ce jeudi 15 septembre 2022.
Plusieurs nouveaux articles ont été ajoutées et/ou réajustés à cette loi électorale en vue de préparer les prochaines législatives, dont on citera certains points concernant les candidats pour l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).
Les conditions d’éligibilité pour présenter sa candidature à l’ARP
Les candidats doivent être âgés de 23 ans révolus, sans antécédents ni privation judiciaires et ne pourront se présenter que dans la circonscription dans laquelle ils habitent (151 circonscriptions en Tunisie et 10 à l’étranger). Ils doivent être de nationalité tunisienne, sachant que les binationaux ne peuvent pas se porter candidats dans les circonscriptions situées en Tunisie.
L’Art 20 de la loi électorale indique que les personnes ayant occupé les postes suivants ne peuvent présenter leur candidature à l’ARP, qu’une année après la fin de leurs fonctions : les membres du gouvernement et les chefs de cabinets; les juges; les chefs de missions diplomatiques et de centres diplomatique et consulaire; les gouverneurs; les premiers délégués et les secrétaires généraux des gouvernorats; les imams, les présidents des organisations et des clubs sportifs.
Chaque candidature doit être présentée à l’Isie avec son programme électoral et une liste nominative des 400 parrainages requis relevant de la circonscription concernée (un électeur peut parrainer uniquement un candidat sachant que la parité entre femmes et hommes est exigée dans chaque liste de parrains, qui doit également compter 25% de jeunes âgé (e)s de moins de 35 ans).
Si la candidature est rejetée par l’Isie, les candidats peuvent faire appel auprès de celle-ci et auprès du tribunal administratif dans un délai de 48h, sachant que c’est ce dernier qui tranchera et qu’un deuxième recours est également possible.
Abus financiers, financements étrangers et de source inconnue
L’article 161 de cette loi électorale indique que tout candidat ayant soudoyé des électeurs en vue de les influencer, par des dons en nature ou en numéraire (avant, pendant ou après le scrutin), risque une peine de prison allant de 2 à 5 ans et une amende de 2000 à 5000 dinars tunisiens. Il sera également soumis à une décision de justice relative à une déchéance de son mandat de député et d’une interdiction, à vie, de se porter candidat aux élections. Quant à l’électeur ayant bénéficié de dons en nature ou en numéraire, il sera privé de son droit de vote pendant 10 ans.
En ce qui concerne les financements étrangers ou de source inconnue des campagnes électorales, selon l’article 163 si ces abus sont avérés (selon le rapport de la Cour des comptes) les candidats (indépendant ou partisan) concernés seront immédiatement déchus de leur mandat, risquant une peine de 5 ans de prison et une amende pouvant aller de 10 à 50 fois le montant de la somme perçue illégalement ayant permis de financer la campagne électorale. Il sera également privé de son droit de se porter candidat aux élections.
Retrait de confiance pendant le mandat :
Si le député ne respecte pas ses engagements envers ses électeurs, il peut être soumis à un retrait de confiance motivé par une requête adressée à la section régionale de l’Isie et signée par au moins 10% des électeurs (inscrits dans la circonscription dans laquelle le concerné a été élu). L’Isie devra examiner la requête et soumettre sa réponse au député, qui peut toutefois faire appel de cette décision et recourir au tribunal administratif.
Si la requête est acceptée par l’Isie, les électeurs de ladite circonscription seront conviés à une opération de vote pour décider du retrait ou pas de la confiance du député concerné, dont les résultats devront être proclamés dans un délai de 48h. Si la majorité absolue décide de retirer la confiance au député, l’Isie en informe l’Assemblée, et mettra en place des législatives partielles pour remplacer le député déchu dans un délai ne dépassant pas les 3 mois.
En cas de vacance définitive :
En cas de vacance (décès, incapacité complète, démission…), l’Art. 34 indique que le bureau de l’Assemblée doit immédiatement en informer l’Isie, qui devra à son tour organiser des élections législatives partielles dans un délai de 3 mois. Cette mesure n’est pas appliquée si la vacance définitive survient lors des 6 derniers mois de la mandature.
Y. N.
Donnez votre avis