Tunisie : A propos du projet de la nouvelle constitution publié dans le Jort

La présidence de la République vient de publier, dans la soirée de ce jeudi 30 juin 2022, dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort), le projet de la nouvelle constitution qui sera soumis au vote, lors du référendum prévu le 25 juillet . Ci dessous les grandes lignes de cette nouvelle constitution.

Dans cette nouvelle constitution (142 articles), visant à remplacer celle de 2014, des modifications ont été apportées dès l’article 1, qui stipule désormais que «La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain», et dans lequel la référence à l’Islam a été supprimée, que l’on retrouve toutefois dans l’article 5, comme suit : « La Tunisie est une partie de la Umma islamique. L’Etat devra veiller à garantir les enseignements de l’Islam en matière de respect de la vie humaine, de dignité, des biens, de religion et de liberté ».

Le projet de la constitution stipule également que la Tunisie est un régime républicain, qui fait partie de la «Umma arabe et l’arabe est sa langue officielle», ajoutant que la République tunisienne fait partie du Grand Maghreb, qu’elle œuvre à son unité dans la limite de l’intérêt commun.

Sur le plan des droits et des libertés, le projet publié, dans le Jort, assure que l’Etat garantit les droits et les libertés individuelles et générales des citoyennes et des citoyens et doit leur permettre une vie digne, que les citoyennes et les citoyens sont égaux devant les droits et les devoirs ainsi que devant la loi, que la liberté du culte est également garantie, tout comme les libertés de penser, d’expression et des médias.

Toute discrimination est considérée un crime puni par la loi, lit-on encore dans le projet, où l’on affirme que l’Etat protège les droits des enfants et prend en charge les enfants, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques qui n’ont pas de soutien familial, ajoutant que la famille est une cellule essentielle de la société et que l’Etat doit la protéger.

L’Etat garantit le droit d’accès à l’information, lit-on encore dans le projet, qui stipule également que le droit syndical est garanti, citant notamment le droit de manifester et le droit à la grève.

Cependant le droit à la grève ne concerne pas certains secteurs : les magistrats, l’armée nationale les forces sécuritaires, et la douane (Art. 41).

L’Etat doit mettre en place tous les moyens pour la création de projets de développement pour les chômeurs et les administrations publiques et tous les services de l’Etat sont au service du citoyen sur la base de l’impartialité et l’égalité, ajoute le projet, qui a également évoqué la souveraineté estimant que celle-ci «appartient au peuple, constitué de citoyennes et citoyens libres et égaux».

Le projet n’évoque pas de pouvoir législatif mais une fonction législative par le biai d’une Assemblée des représentants du peuple et de l’Assemblée nationale des régions et des districts, dont les membres sont élus par le peuple et qui doivent être indépendants et qui ne pourront pas cumuler une autre fonction rémunérée.

Dans la nouvelles constitution, le président de la République jouit de plus grandes prérogatives; il exerce la fonction exécutive avec l’aide d’un gouvernement présidé par un chef du gouvernement, qu’il aura choisi, tout comme ses membres validés par ses soins après proposition de ce dernier.

Le président, chef suprême des forces armées est élu pour un mandat de cinq ans, et ne peut renouveler sa candidature qu’une seule fois.

Le chef de l’Etat veille à l’application des lois et il est en mesure de promulguer les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires en les publiant dans le Jort, de les soumettre aux Assemblée et de soumettre un référendum pour les projets de loi sur l’organisation des pouvoirs publics ou relatifs à l’adoption d’une convention pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des établissements.

Le président peut également mettre fin aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres (ou sur proposition du chef du gouvernement). Il est également en mesure de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et /ou l’Assemblée nationale des régions et des districts,

En cas de vacance provisoire, le président délègue ses fonctions au Chef du gouvernement et en cas de vacance définitive (décès, démission ou incapacité), le président de la Cour constitutionnelle occupe immédiatement et provisoirement les fonctions de la présidence de la république, durant un délai de 45 à 90 jours, le temps d’organiser de nouvelles élections.

Y. N.

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